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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-12.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-12.167

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 8 décembre 2000), rendu en dernier ressort, que la société Direct auto net (la société DAN), dont le gérant est M. X..., ayant remis à M. Y..., le 7 septembre 1999, un chèque d'un montant de 20 000 francs, que celui-ci a encaissé le 2 novembre 1999, a poursuivi la restitution de cette somme, au motif qu'elle correspondait à une avance sur commissions dans le cadre d'un projet de contrat d'agence commerciale, qui, en définitive, n'avait pas été formalisé, ni n'avait donné lieu à quelque activité de la part de M. Y... ; que cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, son liquidateur a continué la procédure ; que le Tribunal, écartant les moyens de défense pris de ce que les parties étaient convenues d'un contrat de travail et de ce que M. Y... avait effectivement travaillé durant les mois de septembre et d'octobre 1999, a dit que celui-ci devait rembourser la somme litigieuse ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que ne satisfait pas aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le juge qui se borne à faire référence aux pièces versées aux débats, sans préciser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se fondant sur les pièces versées aux débats pour juger qu'il devait restituer à la société DAN la somme de 20 000 francs en principal, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se déterminant exclusivement, pour accueillir la demande en paiement de la société DAN, sur des documents émanant de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe susvisé ; 3 / qu'il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en retenant, pour condamner M. Y... à restituer à la société DAN la somme de 20 000 francs, qu'il ne démontrait pas avoir travaillé deux mois pour la société DAN, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que sont inopérants les griefs pris d'une insuffisance des motifs relatifs à la qualification du contrat dont la conclusion était envisagée par les parties, dès lors que le tribunal ayant retenu qu'aucun travail n'avait été effectué, cette qualification était indifférente à l'action en restitution ; Et attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a examiné si la partie ayant reçu paiement d'une avance en prévision de la conclusion d'un contrat dont le projet était resté sans suite, justifiait d'une activité au titre de l'exécution anticipée de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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