Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
REQUETE CONJOINTE
1 Grosse
délivrée
à Me Nathalie BEURGAUD
1 Grosse
délivrée
à Me Aurélie GIORDANENGO
le
JUGEMENT : [I] [W] épouse [O] C/ [C] [O]
N° MINUTE : 24/
DU 30 Septembre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 23/04027 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PC25
DEMANDEURS:
[I] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) ([Localité 8])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
ET
[C] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie GIORDANENGO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Mme Marie-Nina VALLI
Greffier : Mme Basma HELAL,présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre2023
le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2024, délibéré prorogé au 30 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) de nationalité française
et
Madame [I] [W] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) de nationalité française
se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 10] (Alpes-Maritimes).
Aucun contrat de mariage n’a été établi.
De cette union sont issus deux enfants :
[V], [L], [E], [W] [O] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (État de New York) EUA,
[P], [L], [N], [W] [O] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
Par requête conjointe en date du 27 juillet 2023, dont le greffe a été saisi le 28 juillet 2023,
Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ne contenant aucune demande sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 décembre 2023.
À l'audience les époux ont été représentés par leur avocat respectif, et ils ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.
Aux termes de leur requête conjointe, Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
fixer le report des effets du divorce au 27 juillet 2023 ;
homologuer la convention parentale conclue entre Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] le 27 juillet 2023 annexée à la présente requête pour faire corps avec le jugement à intervenir ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ladite convention parentales Madame [I] [W] et Monsieur [C] [O] ont convenu des mesures suivantes :
l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants communs ;
la fixation de leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au père en ces modalités :
en période scolaire, une fin de semaine élargie sur deux, du jeudi des semaines paires du calendrier sortie des classes au lundi des semaines impaires du calendrier matin, rentrée des classes ;
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
la moitié des vacances d’été par quinzaine, les années paires les 1ère et 3ème périodes et les 2ème et 4ème période les années impaires ;
le versement par le père de la somme de 350 euros par mois et par enfant soit la somme mensuelle de 700 euros par mois au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
le partage par moitié des frais extra-scolaires et de santé restant à charge ;
la renonciation à l’intermédiation financière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 27 juillet 2023 ;
Vu la convention signée par les époux le 27juillet 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce sans énonciation des faits en date du 27 juillet 2023 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 décembre 2023 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [H] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [I] [W] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes) sans contrat préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Constate l’accord des parties pour qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prenne effet dans les rapports entre elles à compter du 27 juillet 2023 date de la requête conjointe ;
Homologue la convention parentale en date du 27 juillet 2023 concernant les mesures liées aux enfants communs ;
Dit que cette convention ainsi que le procès-verbal d’acceptation régularisée entre les parties sera annexée au présent jugement pour faire corps avec lui et recevoir en même temps force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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