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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.212

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° H 18-15.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] , 2°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La CPAM de Lille a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la CPAM Meurthe et Moselle ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Elior services propreté et santé du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de Lille ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi principal ; Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Elior Services Propreté et Santé de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme J... X... par la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; AUX MOTIFS QUE « sur le caractère professionnel de l'accident aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps de travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il s'en suit qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail établie le 28 février 2007 faisant état d'un accident survenu le 27 février 2007 dont Mme J... X... déclare avoir été victime pendant le temps et au lieu de son travail. Il est précisé, dans cette déclaration la date et l'heure de l'accident, le 27 février 2007 à 17h00, le lieu de l'accident, la "blanchisserie CP1V" et les circonstances suivantes : " la victime déclare "je descendais les escaliers les mains vide quand je suis arrivé sur le palier, j'ai glissé car mon sceau c'était renverser". Cette déclaration n'a été assortie d'aucune réserve de l'employeur. Les copies du certificat médical accompagnant cette déclaration en date du 1" mars 2007 sont illisibles. La société Elior Services conteste la matérialité et le caractère professionnel de cet accident : elle soutient que la salariée a terminé normalement sa prestation de travail le jour de l'accident en quittant à 18h15, sans informer quiconque de la survenance d'un accident, et elle relève le caractère tardif du certificat médical initial, établi 2 jours après l'accident, ainsi que l'absence de témoins. Aucune pièce n'est versée aux débats pour soutenir ces allégations. Bien que le certificat médical ait été émis deux jours après la survenance de l'accident, il convient de rappeler que cet accident a été déclaré, sans réserve, par l'employeur le lendemain de sa survenance. L'employeur, n'apportant par ailleurs aucun élément qui permette de combattre la présomption d'imputabilité, sera débouté de sa demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme J... X... par la CPAM » ; 1/ ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui avait décidé de reconnaître l'accident du travail dont prétendait avoir été victime Mme X... le 27 février 2007, ne rapportait pas la preuve de cet accident autrement que par les propres affirmations de la salariée ; qu'en se fondant pour débouter la société exposante de sa demande d'inopposabilité sur le motif inopérant que l'accident avait été déclaré sans réserve, sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs susceptibles d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; 2/ ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, l'existence d'un fait accidentel ; qu'en déboutant la société exposante de ses demandes au motif qu'elle ne produisait pas de pièce soutenant ces allégations quant à l'absence de fait accidentel, cependant qu'il incombait à la CPAM de rapporter la preuve d'un tel fait, la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve, en violation des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil.

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