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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-40.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.957

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., exploitant une Agence Matrimoniale sous la dénomination commerciale société "Aurore", demeurant ... à Charleville-Mezières (Ardennes), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... "Les Paons" à Vandoeuvre (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt, du pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Aurore, aux motifs que cette société n'était pas partie en la cause et que ce n'est qu'au prix d'une erreur matérielle que le conseil de prud'hommes a mentionné dans le dispositif de sa décision une société à responsabilité limitée Aurore ; Mais attendu que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que le texte susvisé dispose que, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'aux termes de ce texte, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu qu'en condamnant la société à responsabilité limitée Aurore à payer diverses sommes à Mme X..., alors que cette salariée avait dirigé son action prud'homale contre "Mme Y..., exploitant une agence matrimoniale sous la dénomination commerciale Aurore", et non contre une société à responsabilité limitée Aurore et alors que cette société n'a pas été appelée en la cause, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le fin de non-recevoir soulevée par Mme X... ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lunéville ; Condamne Mme X..., envers la société à responsabilité limitée Aurore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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