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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2025. 2501296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501296

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A représentée par Me Feriani demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sue le territoire national ; 2°) d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 312-8 et R.351-3 alinéa 1. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 312-8 de ce code précise toutefois que " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d'Oise ". 3. Les décisions attaquées du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national présentent le caractère de mesures de police entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or il résulte de l'instruction, et des termes mêmes de la requête, qu'à la date des décisions en litige, Mme A était domiciliée à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. Le vice-président de la 3e section, Signé J-Ch. GRACIA

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