Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-45.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.993
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mlle Laurence Y..., demeurant 389 Les Martinets à Vitry-le-François (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 1990), Mlle Y... a été engagée le 27 janvier 1988 par M. X..., commerçant en fruits et légumes à Frignicourt, en qualité de vendeuse sur les marchés ; qu'un nouveau contrat à durée indéterminée est intervenu entre les parties en avril 1988 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... une somme à titre d'heures de déplacement, alors que, selon le moyen, en indemnisant comme temps de travail le temps de transport sur les lieux de vente, l'arrêt a dénaturé le contrat de travail qui dès l'origine mentionnait la prise de travail sur les lieux de la vente où la salariée devait se rendre par ses propres moyens, le passage par le siège de l'entreprise n'étant qu'une possibilité qui lui était offerte à titre de commodités ;
qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu qu'à l'évidence, l'activité salariée commençait au moment de la prise de travail dans l'établissement de Frignicourt et que l'intéressée avait droit à des heures de déplacement à compter de cette prise de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de régularisation de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant purement et simplement que le coefficient 116 revendiqué par l'employée "correspondait à son activité réelle sur les marchés" sans s'expliquer ni sur la définition de l'activité prévue par la convention collective comme correspondant à ce coefficient, ni sur l'emploi réellement exercé par Mlle Y..., l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'arrêt a dénaturé la lettre de l'employeur qui accordait à Mlle Y... le bénéfice du coefficient 116 uniquement pour une période de trois mois, à la suite d'une modification de son emploi ; qu'ainsi, l'arrêt a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que l'activité réelle de la salariée correspondait au coefficient 116 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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