Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00540 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZOV
Numéro de minute : 24/482
DEMANDEURS :
Madame [V] [K]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française, directrice d’association demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [W] [K]
né le 17 Février 1962 à [Localité 12]
Profession : Directeur des services
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. T.F RAVALEMENT
inscrité au RCS d’ORLEANS sous le numéro 481 125 078, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrité au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 430, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [J] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
E.U.R.L. S.COM.AMIS
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le n 525 082 400, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Berger, Me Pesme, Me Wedrychowski
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9].
L’EURL S.COM.AMIS a acquis une parcelle adjacente à celle des consorts [K] et procédé à la démolition de l’habitation mitoyenne en conservant le mur de refend séparant les deux propriétés, transformé en mur pignon.
Des travaux de ravalement ont été réalisés sur ce mur par la SARL TF RAVALEMENT en avril 2019.
L’EURL S.COM.AMIS a vendu cette parcelle à monsieur [J] [B], assuré auprès d’AXA France IARD.
Des désordres d’infiltrations sont apparus sur le mur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, les époux [K] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [J] [B], la SARL TF RAVALEMENT, l’EURL S.COM.AMIS et la SA AXA France IARD afin de :
- Ordonner une expertise,
- Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, la SARL TF RAVALEMENT demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2024, M. [B] et son assureur AXA France IARD demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves et de réserver les dépens.
Régulièrement citée à étude, l’EURL S.COM.AMIS n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 25 octobre 2024, les parties constituées ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les époux [K] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée en ce qu’ils établissent la réalité des désordres affectant le mur objet des travaux réalisés à l’initiative de la société S.COM.AMIS par la société TF RAVALEMENT.
Une expertise sera donc ordonnée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les autres demandes
L’expertise intervenant dans l’intérêt des époux [K], qui la sollicitent, ils conserveront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]@gmail.com
Avec pour mission de :
- - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que titres de propriété, plans, devis et autres ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
- Déterminer la responsabilité de chacun des intervenants ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
DIT que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [W] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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