Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/10774 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W455
N° de Minute : 24/00715
DEMANDEURS
Madame [H] [V]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic la société CABINET IMMO RIVET LENOBLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
Société SGN - Société de gestion et négociations
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
Société Evam-Gid,
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représenté
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10774 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W455
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Mai 2024
Audience publique du 18 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sont propriétaires indivis des lots 61, 65, 71 et 75 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (93).
Par jugement du 5 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 115,32 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 9 mai 2017.
Par arrêt du 20 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé cette condamnation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2022, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que ses syndics successfis les sociétés EVAM-GID et SGN-Société de gestion et négociations, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant l’annulation des assemblées générales de 2011 à 2018 et la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 25 715,77 euros en restitution des appels de charges.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des assemblées de 2011 et 2012 en raison de la prescription.
-Déclarer irrecevable la demande de restitution de l’indu formulée pour la période antérieure au 20 octobre 2017 en raison de la prescription de l’action,
-Déclarer irrecevable les demandes relatives aux charges antérieures au 9 mai 2017 en raison de l’autorité de la chose jugée
-Déclarer irrecevables les demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir.
-Les condamner en tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sollicitent du juge de la mise en état de :
-Juger irrecevables les conclusions d’incident signifiées par le syndicat des copropriétaires
Subsidiairement,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 mars 2024 et mis en délibéré au 6 mai 2024.
Résugilièrement assignées dans les conditions prévues à l’article 658 du code de procédure civile, les sociétés EVAM-GID et SGN n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui à ce titre ne doivent pas figurer au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de l’incident
Se fondant sur les articles 73 et 74 du code de procédure civile, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sollicitent que le syndicat des copropriétaires soit jugé irrecevable à soulever des exceptions de procédure et d’irrecevabilité. Ils font valoir que les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires ont été signifiées le 27 octobre 2023 alors que ses premières conclusions au fond ont été signifiées le 22 mai 2023 et une seconde fois, le 23 octobre 2023, soit à deux reprises antérieurement à la signification des conclusions d’incident.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] du fait de la prescription, de l’autorité de la chose jugée, et du défaut d’intérêt à agir.
Il ne s’agit donc pas là d’exceptions de procédure mais de fins de non-recevoir, qui peuvent être soulevées à tout moment par conclusions adressées au juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires seront donc jugées recevables.
Sur la recevabilité des demandes d’annulation d’assemblée générale
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sont prescrits en leur action visant à voir annuler les assemblées générales tenues les 21 juin 2011 et 4 mai 2012, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à la réforme de 2018. Se fondant sur les article 2240 et suivants du code civil, il soutient que le fait d’évoquer des manquements par voie de conclusions n’est pas de nature à interrompre la prescription.
Se fondant sur un jugement du 5 décembre 2018, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] font valoir qu’ils avaient déjà à l’occasion de cette procédure, soulevé différents manquements à l’obligation d’information pesant sur le syndicat des copropriétaires et sur son syndic. Ils en concluent que la prescription a été interrompue à cette occasion.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige prévoit que sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Les articles 2240 et suivants du code civil prévoient de manière limitative les différentes causes d’interruption de la prescription.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites par Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] que ces derniers ont à l’occasion de la procédure intentée à leur encontre en paiement des charges de copropriété, évoqué à titre de moyens les manquements du syndicat des copropriétaires à son obligation d’information et le fait qu’ils n’auraient pas été rendus destinataires de procès-verbaux d’assemblées générales, ils n’ont jamais sollicité à l’occasion de ladite procédure l’annulation de ces assemblées.
La seule évocation de ces manquements ne saurait équivaloir à une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
Il est constant que l’assignation date du 21 octobre 2022. Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sont donc irrecevables à solliciter l’annulation des assemblées générales antérieures au 21 octobre 2012, soit notamment les assemblées générales des 21 juin 2011 et 4 mai 2012.
Sur la recevabilité de l’action en restitution de l’indu
-Sur la prescription
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] en restitution des charges antérieures à octobre 2017 est prescrite. Il soutient que doit être prise en compte la date des appels de charges et non des versements effectués dans la mesure où il est demandé la restitution des appels de charges.
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] font valoir que le point de départ de la prescription est la date effective de règlement des appels de charges. Ils indiquent à ce titre que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve des imputations des paiements progressifs qu’ils ont effectués, ni de la date de celles-ci.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 1376 du code civil dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] sollicitent au terme de leur assignation la restitution de l’ensemble des appels de charges votés au terme des assemblées générales dont ils sollicitent l’annulation.
Il sera rappelé qu’une demande en restitution de l’indu ne saurait porter sur des appels qui n’auraient pas été acquittés.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du paiement de chaque appel de charge dans la mesure où l’action en restitution de l’indu trouve sa source dans un paiement injustifié.
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] seront jugés irrecevables en leurs demandes en répétition de l’indu relatives aux paiements opérés avant le 21 octobre 2017.
-Sur l’autorité de la chose jugée
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité des demandes en restitution des charges appelées d’octobre 2013 à mai 2017 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 avril 2022 rendu par la cour d’appel de Paris.
Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] font valoir que les conditions prévues par l’article 1355 du code civil ne sont pas réunies dans la mesure où la chose demandée n’est pas la même puisqu’ils sollicitent à titre principal l’annulation des assemblées générales et que les textes applicables ne sont donc pas les mêmes. Ils ajoutent que la cour d’appel de Paris n’avait pas à sa disposition la totalité des documents et informations essentiels, et que le syndicat des copropriétaires a obtenu cette décision en fraude de leurs droits.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 20 avril 2022 rendu par la cour d’appel de Paris que celui-ci a confirmé le jugement du 5 décembre 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny les ayant condamnés au paiement de la somme de 11 115,32 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 9 mai 2017.
Il ressort du jugement du 5 décembre 2018 que Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] avaient à cette occasion fait valoir un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation d’information, sans pour autant apporter de moyens de droit ou de fait au soutien de cette prétention. Il leur appartenait, à l’occasion de cette instance, d’apporter tous éléments de nature à démontrer le caractère injustifié des charges demandées par le syndicat des copropriétaires, et ils n’apportent aucun élément de nature à apporter la preuve de la fraude qu’ils allèguent.
Contrairement à ce qu’ils indiquent, il existe une identité de cause entre la demande en restitution des appels selon eux injustifiés et la demande visant à voir débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété, qu’ils avaient formée en 2018, la cause étant le caractère justifié ou non des appels de charges.
Par conséquent, leur demande en restitution des appels de charges antérieurs au 9 mai 2017 se heurte à l’autorité de la chose jugée et elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’intérêt à agir
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] n’ont plus d’intérêt à agir en annulation des assemblées générales dans la mesure où cette demande n’était qu’un moyen au soutien de leur demande principale en répétition de l’indu, dont il soulève l’irrecevabilité.
Il sera cependant rappelé que le copropriétaire opposant ou défaillant à une assemblée générale n’a pas à justifier d’un grief pour en solliciter l’annulation, et que le droit d’exiger que les dispositions légales soient respectées lui confère un intérêt légitime à agir.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevables les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires,
-Déclare Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] irrecevables en leur demande en annulation des assemblées générales des copropriétaires de 2011 et 2012 antérieures au 21 octobre 2012,
-Déclare Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] irrecevables en leurs demandes en répétition de l’indu relatives aux paiements opérés avant le 21 octobre 2017,
-Déclare Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V] irrecevables en leurs demandes relatives aux charges antérieures au 9 mai 2017,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
-Réserve les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles,
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2024 à 10h pour conclusions au fond de Monsieur [T] [V] et Madame [H] [V].
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
MADAME SEGHIR MADAME CORON
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