Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05762 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZMT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE -N° RG F 19/00060
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SA O.G.F OMNIUM GESTION ET FINANCEMENT, au capital de 40 904 385 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 542 076 799, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me VILANOVA, avocate au barreau de Montpellier, substituant Me FALQUE, avocat au barreau de Marseille (plaidant)
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[V] [F] a été embauché par la société Omnium de Gestion de Financement (OGF) en qualité de porteur chauffeur à compter du 14 septembre 2015. Il percevait, au dernier état de la relation de travail, une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 527 €.
Le 28 septembre 2018, le salarié a informé son employeur qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de son permis de conduire.
Par courrier du 1er octobre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre suivant.
Par lettre datée du 19 octobre 2018, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : « Intégré au sein de notre Société depuis septembre 2015, vous occupez le poste de Porteur Chauffeur. A ce titre et comme l'indique expressément l'intitulé de votre poste, vous avez pour principale fonction la conduite de véhicules.
La détention d'un permis de conduire valide constitue donc un élément essentiel de votre contrat de travail, à défaut duquel vous ne pouvez exercer votre activité.
Au terme dudit contrat de travail, il est d'ailleurs expressément stipulé que vous devez « pour exercer vos fonctions qui nécessitent de nombreux déplacements, être de manière permanente en possession du permis de conduire « tourisme » ».
Or, vous avez informé votre hiérarchie le 28 septembre 2018 que votre permis de conduire était suspendu pour une durée d'au moins 6 mois et que vous étiez convoqué au tribunal le 6 février 2019...
Compte tenu de la procédure dont vous faites l'objet, vous êtes sous le coup d'une interdiction de conduire tout véhicule pendant une durée minimale de 6 mois.
Autrement dit, durant au moins 6 mois, vous êtes dans l'impossibilité absolue d'exécuter vos attributions de Porteur Chauffeur et donc vos obligations contractuelles. Cette situation perturbe l'organisation de notre secteur puisque nous sommes contraints à titre d'exemple de sous-traiter certaines interventions de nuit qu'il vous incombait de réaliser...
Enfin, après échange avec votre hiérarchie il s'avère qu'en plus vous adoptez un comportement parfaitement insubordonné.
En effet, le 5 octobre 2018 Monsieur [O], nouveau Chef d'équipe vous a surpris en train de fumer dans les locaux de l'entreprise.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons l'article 7 du Règlement Intérieur (Titre 1'Hygiène et Sécurité) qu': « en application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts, (...), ainsi que dans les locaux affectés à I 'ensemble des salariés, tels que les salles de réunion, de restauration, de repos, d'accueil et de réception ».
Qui plus est, alors qu'il vous appartient de vous conformer aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise, vous avez préféré faire fi de la demande de votre Responsable et avez alerté vos collègues par téléphone qu'« une nouvelle balance » venait d'arriver sur le Secteur.
Pour notre part, ce comportement emporte la preuve d'une attitude légère dans l'exécution de vos missions... »
Estimant son licenciement injustifié, [V] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement du 19 novembre 2020, a dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 300 € à la société OGF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [F] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la Société OGF à lui payer les sommes suivantes :
* 11 000 € nets à titre de dommages-intérêts licenciement abusif,
* 370,27 € bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement,
* 3582 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 358,20 € au titre des congés payés sur préavis,
* 136,20 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice congés payés,
* 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 20 janvier 2021, la société OGF demande à la cour de confirmer le jugement, débouter [V] [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
Un fait tiré de la vie privée du salarié ne peut constituer à lui seul une cause de licenciement sauf si son comportement a créé un trouble objectif au sein de l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence du trouble objectif au sein de l'entreprise.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que les fonctions de porteur et de chauffeur sont indissociables, le salarié ayant également pour mission la conduite d'un véhicule funéraire ou assimilé.
Il est également précisé que « le salarié devra pour exercer ses fonctions qui nécessitent de nombreux déplacements, être de manière permanente en possession du permis de conduire '' tourisme '' ».
Le salarié reconnaît que la conduite d'un véhicule constituait l'un des éléments des fonctions de chauffeur porteur qui lui étaient confiées.
Il en résulte que la suspension du permis de conduire a directement eu une répercussion sur l'activité professionnelle du salarié puisqu'elle a empêché [V] [F] de poursuivre l'exécution normale de son contrat de travail, celui-ci n'étant plus en mesure d'effectuer l'intégralité des missions pour lesquelles il avait été engagé.
En outre, il est observé que la suspension du permis de conduire était d'une durée minimale de six mois, ce qui ne permettait pas à l'employeur d'avoir une visibilité sur les capacités du salarié à reprendre l'ensemble de ses fonctions. A ce titre, le salarié n'indique pas la date à laquelle il aurait récupéré son permis de conduire.
Si le salarié avance que les fonctions étaient réalisées en binôme, il n'en rapporte pas la preuve. En tout état de cause, l'employeur n'avait pas l'obligation d'aménager le travail du salarié le temps de la suspension de son permis.
Dès lors, compte tenu de l'étendue de la zone d'intervention du salarié (Midi Roussillon) ainsi que du nombre de salariés dans l'établissement, neuf selon le planning produit par le salarié, il est justifié du trouble objectif consécutif à la perte du permis de conduire par le salarié.
S'agissant du deuxième grief, il ressort de l'attestation précise de M. [O], chef d'équipe, que [V] [F] a été vu en train de fumer dans le dépôt de l'entreprise le 5 octobre 2018 en violation du règlement intérieur de l'entreprise et du décret du 25 avril 2017. Lorsque celui-ci lui a rappelé l'interdiction de fumer, le salarié appelant lui a répondu « qu'il faisait ce qu'il voulait ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce grief peut être apprécié dès lors qu'il s'est déroulé antérieurement à l'entretien préalable et qu'il a pu être abordé à cette occasion, ainsi qu'il en ressort du compte-rendu produit par le salarié lui-même, et qu'il n'est pas démontré que l'attestation serait de complaisance.
La violation de l'interdiction de fumer dans des locaux fermés, qui est d'ordre public, et les propos tenus par le salarié à un supérieur hiérarchique caractérisent l'insubordination visée par la lettre de licenciement.
Dans ces conditions, les deux griefs sont établis et justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le salarié doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
- sur l'indemnité de licenciement :
Les parties s'accordent, en dernier calcul, sur une rémunération moyenne de 1 791 €, primes comprises, sur les trois derniers précédents le licenciement.
Pour le calcul de l'indemnité, le salarié avait une ancienneté de trois ans et quatre mois, le préavis devant être intégré.
Le salarié aurait dû ainsi percevoir la somme de 1 492,50 € à titre d'indemnité de licenciement.
Ayant perçu la somme de 1 084,91 €, il sera fait droit à sa demande de complément à hauteur de 370,27 € dans les limites de sa demande.
- sur le préavis :
Dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié et que [V] [F] était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis, il sera débouté de sa demande à ce titre.
- sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il ressort de la convention collective des pompes funèbres que la période de référence, pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, s'étend du 1er juin au 31 mai.
Au regard de ses bulletins de paie et du salaire annuel qu'il a perçu au titre de la période de référence, [V] [F], qui a encaissé la somme de 1 901,60€ correspondant au dixième de sa rémunération brute, a été rempli de ses droits ;
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 novembre 2020 en ce qu'il a débouté [V] [F] de sa demande au titre du complément d'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a condamné à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamne la société Omnium de Gestion de Financement à verser à [V] [F] la somme de 370,27 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Omnium de Gestion de Financement aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment