Texte intégral
N° S 16-85.547 F-D
N° 5718
ND
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [C] [I],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 septembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement marocain, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [C] [I] a été interpellé et placé sous écrou extraditionnel, le 27 mai 2016, dans le cadre d'une demande d'extradition formée par les autorités marocaines pour trafic international de stupéfiants ; que, par arrêt, en date du 18 août 2016, la chambre de l'instruction a donné un avis défavorable en raison d'une discordance entre le mandat d'arrêt visé dans la demande, daté du 27 janvier 2016, et le mandat d'arrêt produit à l'appui de cette demande, daté du 2 février 2016 ; que suite à une seconde demande d'extradition portant sur la même personne et sur les mêmes faits, visant le mandat d'arrêt du 2 février 2016, M. [I] a été placé sous un nouvel écrou extraditionnel, le 24 août 2016 ; que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-15, 696-17 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [I] présentée par le Royaume du Maroc ;
"aux motifs que M. [I], se disant de nationalité néerlandaise, domicilié aux Pays-Bas, fait l'objet d'une demande d'extradition formée par les autorités marocaines pour l'exécution d'un mandat d'arrêt international décerné par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nador, des chefs des « délits de possession, et de trafic international de drogue, d'importation de drogue, de facilitation d'usage de cette substance en faveur d'autrui à titre onéreux, d'avoir eu une convention collective pour la perpétration de ces faits, d'importation de drogue à travers un bureau de douane sans déclaration ni autorisation, et de complicité de ces faits », faits commis durant le mois d'août 2015 ; que les faits qui lui sont reprochés, tels qu'ils sont communiqués par les autorités marocaines, sont les suivants : neuf personnes étaient mises en cause dans une procédure pour possession, transport et trafic de comprimés hallucinogènes de type « Ecstasy » ; que le 6 janvier 2016, M. [A] [U] était arrêté alors qu'il détenait une quantité de 36 436 comprimés hallucinogènes de type « Ecstasy » au niveau de la station de service Total située au [Localité 1], les comprimés étant minutieusement dissimulés dans une roue de secours dans la malle de sa voiture ; que lors des investigations menées avec ces personnes, le nommé M. [A] [P] déclarait, notamment, que le cerveau du réseau était M. [C] [I], dit « [S] », qu'il avait fait connaissance avec le nommé M. [F] [W], qui lui avait proposé de collaborer à ce réseau et qui l'avait présenté au chef du réseau, à savoir [C] dit « [S] » qui ramenait de grandes quantités de comprimés des Pays-Bas ; sur présentation de clichés photographiques, M. [A] [P] reconnaissait M. [I] ; que M. [I] a été placé sous écrou extraditionnel le 27 mai 2016 par le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Douai et il est depuis détenu à Douai ; que saisie d'une première demande d'extradition, la présente chambre, par arrêt du 18 août 2016, a donné un avis défavorable à cette demande et ordonné la mise en liberté de M. [I], s'il n'était détenu pour autre cause ; que M. [I] a fait l'objet d'une nouvelle demande d'extradition en date du 22 août 2016 dont la cour est présentement saisie (
) que la décision précitée a été rendue sur le constat d'une contradiction entre le mandat d'arrêt visé dans la demande d'extradition, daté du 27 janvier 2016, et le mandat d'arrêt joint à l'appui de la demande, daté du 2 février 2016 ; que cette décision ne portait aucune appréciation sur la validité de ce mandat du 2 février 2016, de sorte que la détention de M. [I] ne saurait être illégale du seul fait qu'elle repose sur le même mandat que celui joint à la première demande d'extradition ;
"alors qu'un précédent avis défavorable fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande d'extradition soit formée par l'Etat requérant à raison des mêmes faits, sauf circonstance de droit ou de fait nouvelle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les autorités marocaines ont présenté deux demandes d'extradition à raison des mêmes faits, que la première demande d'extradition a fait l'objet d'un avis défavorable le 18 août 2016 et que la seconde demande repose sur le même mandat d'arrêt du 2 février 2016 que celui déjà joint à la première demande d'extradition pour les mêmes faits ; qu'ainsi, faute de tout motif propre à justifier d'un changement des circonstances de droit ou de fait depuis son arrêt du 18 août 2016 portant avis défavorable à l'extradition, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que pour écarter l'argumentation du demandeur qui faisait valoir qu'un précédent arrêt définitif faisait obstacle à une seconde demande d'extradition portant sur les mêmes faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes faits contre la même personne est valablement formée si des éléments survenus ou révélés depuis la précédente permettent une appréciation différente des conditions légales de l'extradition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-13, 696-15 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal d'interrogatoire du 2 septembre 2016 a été dressé au visa de la demande d'extradition formée par les autorités marocaines pour l'exécution d'une décision rendue le 27 janvier 2016 par le tribunal de première instance de Nador (Maroc) ;
"alors que la chambre de l'instruction avait été dessaisie de cette demande d'extradition à la suite de l'avis défavorable qu'elle avait rendu par arrêt du 18 août 2016 ; que faute d'avoir recueilli les déclarations de M. [I] sur la demande d'extradition du 22 août 2016 fondée sur un mandat d'arrêt du 2 février 2016 et d'en avoir régulièrement dressé procès-verbal, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'un procès-verbal d'interrogatoire a été établi par la chambre de l'instruction le 2 septembre 2016 par les mêmes magistrats que ceux qui ont statué le même jour sur la demande d'extradition ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, nonobstant l'erreur matérielle du procès-verbal faisant référence à un mandat d'arrêt des autorités marocaines du 27 janvier 2016 au lieu du 2 février 2016, ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 7°, 696-15, 696-17 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullités et émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [I] présentée par le Royaume du Maroc ;
"1°) alors que la notification d'un écrou extraditionnel n'est valable et ne peut avoir une procédure régulière que dans la mesure où, lors de cette notification, la personne recherchée a été régulièrement appréhendée par les autorités françaises ; que tel n'est pas le cas de la personne qui, objet d'une première demande d'arrestation provisoire et d'un premier écrou extraditionnel, a bénéficié d'un avis négatif sur la demande d'extradition avec mise en liberté et qui, au mépris de cette décision juridictionnelle, a été maintenue illégalement en détention plusieurs jours jusqu'à notification d'une nouvelle demande d'arrestation provisoire ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et prive l'arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; que dans ses écritures, M. [I] a fait valoir que par sa décision du 18 août 2016, qu'il produisait, la chambre de l'instruction avait donné un avis défavorable à la demande d'extradition et ordonné sa remise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ; que lors de la notification du mandat d'arrêt 03/16 du 2 février 2016, le 24 août 2016, il faisait l'objet d'une détention arbitraire, ce qui devait entraîner la nullité de cette notification intervenue dans des conditions illégales et qu'« au moment de la notification alors qu'il était encore détenu et donc "à la disposition du Maroc" sa détention était arbitraire, car sans base légale » ; qu'il a conclu à l'absence de procédure équitable, à la nécessité de constater les nullités substantielles et qui lui font grief de la procédure et à sa remise en liberté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, de nature à entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et prive l'arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; que la procédure d'extradition doit respecter les garanties fondamentales accordées à la personne réclamée et l'extradition doit être refusée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que M. [I] a fait valoir que la précédente demande d'extradition, visant un mandat d'arrêt international n°03/2016 du 26 janvier 2016 mais à l'appui de laquelle avait été produit un mandat d'arrêt n°03/2016 du 2 février 2016, avait fait l'objet d'un avis défavorable par arrêt du 18 aout 2016 ; que les autorités marocaines ont présenté une nouvelle demande d'extradition, datée du 22 août 2016, fondée sur le mandat d'arrêt international n°03/2016 du 2 février 2016, tout en produisant un troisième mandat d'arrêt international, portant le numéro 2/16/2771, daté du 26 août 2016, constituant une copie conforme du mandat d'arrêt du 2 février 2016 ; que M. [I] a soutenu que l'Etat marocain antidatant et postdatant à volonté un acte aussi grave qu'une demande d'arrestation, sa détention ne repose pas sur un titre valable et la procédure n'est pas équitable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que pour écarter le moyen pris de l'illégalité de la détention, l'arrêt retient que la précédente demande d'extradition n'a pas mis en cause la validité du mandat d'arrêt du 2 février 2016 de sorte que la détention de M. [I] ne saurait être illégale du fait qu'elle repose sur le même mandat que celui joint à la première demande d'extradition ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la détention initiale de M. [I], fondée sur le mandat d'arrêt du 2 février 2016 produit à l'appui de la première demande d'extradition, s'est régulièrement poursuivie conformément aux dispositions de l'article 696-17, alinéa 2, du code de procédure pénale, pendant les délais de pourvoi, suspensifs d'exécution, du premier arrêt du 18 août 2016 jusqu'au 24 août 2016, date à laquelle il a été à nouveau placé sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision;
D'où il suit que moyen, doit être écarté ;
Mais sur le cinquième moyen pris de la violation de la Convention d'extradition entre la France et le Maroc, des articles 696, 696-15, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. [I] présentée par le Royaume du Maroc ;
"aux motifs que la production des éléments du dossier pénal n'est nullement exigée par les articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale ; (
) que les faits tels qu'ils sont exposés dans les pièces de justice transmises par les autorités judiciaires marocaines ont été commis sur le territoire du Maroc ; qu'ils sont prévus et réprimés par le code pénal de l'Etat marocain et par la législation française et sont punis par une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans ; que les faits ne sont pas constitutifs d'infractions politiques et qu'ils peuvent donner lieu à extradition en application de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"alors que ce n'est qu'en l'absence de convention internationale d'extradition liant les Etats requis et requérant que les conditions de cette dernière sont déterminées par les dispositions des articles 696-1 et suivants du code susvisé ; qu'en examinant les conditions de forme et de fond de la demande d'extradition à l'aune de la Convention européenne d'extradition, inapplicable dans les rapports de la France et du Maroc, bien que la demande soit fondée sur la Convention d'extradition liant la France et le Maroc, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour examiner si les conditions de l'extradition de M. [I] sont remplies en l'espèce, l'arrêt attaqué se réfère aux stipulations de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'extradition était régie par les dispositions de la convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc, la chambre de l'instruction n' a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 2 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.