Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-18.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.757
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° X 21-18.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.757 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement HSBC France,
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à la société Mafragance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés HSBC Continental Europe et Crédit logement, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 500 euros et à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR solidairement condamné avec Mme [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 81 975,37 € qui portera intérêts légaux à compter du 9 février 2017 ;
1° ALORS QUE si le juge est tenu de restituer sa véritable qualification à la demande dont il est saisi, il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Crédit Logement avait fondé son action exercée contre la SCI Mafragance, débiteur, M. [H] et Mme [D], cofidéjusseurs, sur les dispositions de l'article 2305 du code civil relatives à l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution ; que la cour a relevé que si la société Crédit Logement était bien fondée à exercer son recours contre la SCI débitrice de l'emprunt, celui exercé contre les cofidéjusseurs devait être fondé sur l'article 2310 du code civil et non 2305 ; que la cour a alors procédé à la requalification du fondement juridique de l'action engagée par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [H] et Mme [D] et a condamné ces derniers à payer à la caution qui avait désintéressé le créancier, la somme de 81 975,37 € ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de son appel en garantie à l'encontre de la SA HSBC ;
1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans le dispositif de ses conclusions et au visa des articles 1103, 1104, 2314 du code civil, puis de l'article 1240, M. [H] avait notamment demandé à la cour de dire et juger que la société HSBC, dans l'hypothèse d'une condamnation, devrait le relever et garantir (conclusions, p. 14 et 15) ; qu'en relevant toutefois que « les conditions d'application de l'article 2314 du code civil n'étant pas réunies en l'espèce en l'absence de l'existence d'un droit préférentiel du créancier auquel la banque HSBC aurait renoncé » pour juger que « M. [H] [était] mal fondé en son appel en garantie dirigé contre la banque exclusivement fondé sur les dispositions de ce texte », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [H] et violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE subsidiairement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit procéder à la requalification des faits et moyens de la cause ; qu'à supposer que M. [H] n'ait fondé son appel en garantie à l'encontre de la société HSBC que sur les dispositions de l'article 2314 du code civil sans faire référence à l'article 1240, il appartenait à la cour, ainsi qu'elle avait procédé pour l'action engagée par la société Crédit Logement à l'encontre des cofidéjusseurs, de requalifier la demande de M. [H], qui prétendait que la responsabilité de la société HSBC devait être engagée à son égard ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, M. [H] avait prétendu dans ses conclusions que la société HSBC avait commis une faute à l'origine du préjudice qu'il subissait ; qu'en rejetant l'appel en garantie formé par celui-ci contre la banque au motif qu'il était exclusivement fondé sur l'article 2314 du code civil, non applicable en l'espèce, sans rechercher si, comme le prétendait M. [H], la responsabilité de la société HSBC pouvait être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que, dans leurs rapports personnels, M. [H] et Mme [D] seraient tenus du règlement de la somme due à la société Crédit Logement à hauteur de 50 % chacun ;
1° ALORS QUE le recours en contribution entre cautions n'est pas exclusif d'une action en responsabilité ; que les agissements de Mme [D], seule gérante de la SCI, qui a détourné le prix de vente du bien à son unique profit au lieu de procéder au remboursement de l'emprunt auprès de la HSBC, ont causé un préjudice à M. [H] qu'il convenait de réparer, comme l'avait fait le tribunal, en déclarant Mme [D] entièrement responsable et en la condamnant à relever et garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en jugeant que la seule question qui se posait était celle « de leur contribution respective à leur dette commune souscrite en qualité de caution laquelle doit être fixée par parts viriles soit à hauteur de 50 % sans que M. [H] ne soit fondé à exciper d'une faute imputable à Mme [D] dans la gestion de la SCI, [
] et qui ne saurait le décharger de l'engagement de caution souscrit par ses soins », la cour a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil ;
2° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le recours en contribution entre cautions n'est pas exclusif d'une action en responsabilité ; que M. [H] avait soutenu dans ses conclusions, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que Mme [D], seule gérante de la SCI, avait détourné le prix de vente du bien à son unique profit au lieu de procéder au remboursement de l'emprunt auprès de la HSBC ; que ces agissements lui avaient causé un préjudice qu'il convenait de réparer, comme l'avait fait le tribunal, en déclarant Mme [D] entièrement responsable et en la condamnant à relever et garantir M. [H] des condamnations prononcées à son encontre ; que la cour a jugé que la seule question qui se posait était celle « de leur contribution respective à leur dette commune souscrite en qualité de caution laquelle doit être fixée par parts viriles soit à hauteur de 50 % sans que M. [H] ne soit fondé à exciper d'une faute imputable à Mme [D] dans la gestion de la SCI, dont la cour n'est nullement saisie en l'espèce, et qui ne saurait le décharger de l'engagement de caution souscrit par ses soins » ; qu'en relevant qu'elle n'était pas saisie de la question de la gestion de la SCI Mafragance par sa gérante pour rejeter l'appel en garantie, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil.
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