Cour de cassation, 12 juillet 1990. 87-16.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.172
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de la société à responsabilité limitée Immobilière Médicis, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE :
de M. Z... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1978-1980 par la société à responsabilité limitée Immobilière Médicis l'abattement supplémentaire de 30 % qu'elle avait pratiqué notamment sur la rémunération de deux négociateurs, Mme A... et M. Y... ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 mai 1987) d'avoir annulé partiellement ce redressement, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant au salarié le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels pour être autorisé à appliquer le même abattement sur la base des cotisations, que l'employeur n'apporte pas cette preuve en se bornant à établir que les salariés ont procédé à un tel abattement sur leurs déclarations de revenus sans que celles-ci soient contestées par l'administration fiscale et qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien), l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et
l'article 5 de l'annexe IV du Code général des Impôts ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur probante des attestations des services fiscaux qui leur étaient soumises, ont estimé que la société justifiait d'une décision de l'administration fiscale admettant au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels Mme A... en ce qui concerne l'année 1979 et M. Y... en ce qui concerne les années 1978 et 1979 ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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