Cour de cassation, 08 février 1990. 87-43.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.790
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ATAL, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit M. Yvan X..., demeurant Les Lilas (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... contre le même arrêt ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Atal :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 1987) que la société Atal qui a engagé M. Yvan X... le 1er juin 1982 en qualité de directeur du personnel, l'a licencié pour faute grave le 25 juillet 1985, qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 26 juin 1986 du conseil de prud'hommes de Paris qui avait condamné la société Atal à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que commet une erreur manifeste de qualification au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et méconnait ces textes la cour d'appel qui, sans contester la réalité des griefs faits par l'employeur au salarié ("non-respect de la politique de l'entreprise, non-exécution des directives de la direction générale, non-respect de l'obligation de discrétion liée à la fonction de directeur du personnel, non-respect des règles et procédures en vigueur dans l'entreprise, carences graves et répétées, négligence dans l'administration et la gestion du personnel tant dans le cadre interne à l'entreprise que dans les rapports avec les organismes extérieurs et l'administration, carences graves et négligences dans la direction du service du personnel, avec comme conséquences une perte de confiance de la direction générale à l'égard de la direction du personnel et de son directeur et un mauvais climat dans l'entreprise"), écarte la qualification de faute
grave tout en relevant que "le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise", que de toute façon ayant admis que "le comportement de l'intéressé était de nature à porter atteinte à l'image de l'entreprise" et n'ayant pas dénié la véracité des reproches faits par l'employeur au salarié, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8
et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui refusait de retenir la faute grave du salarié sans préciser les circonstances qui auraient pu être de nature à atténuer la gravité des fautes commises par celui-ci ; Mais attendu que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée du préavis, qu'ayant constaté que l'employeur avait proposé au salarié la direction commerciale d'une succursale, ce dont il résultait que la société Atal envisageait la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute grave n'était pas caractérisée ; Que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier du fait de son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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