Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB32 ETRANGER :
M. [B] [X]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 à 12h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [X] interjeté par courriel du 16 novembre 2023 à 10h45 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [X], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [B] [X] ont présenté leurs observations ;
M. M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [X] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [B] [X] se prévaut de l'absence de certificat médicale établi au cours de la garde à vue et de la notification tardive de ses droits lors de son placement en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [B] [X] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris devant la Cour, tout en y ajoutant qu'il a été informé de la possibilité de voir un médecin lors de son placement en rétention et qu'il n'a pas souhaité exercer ce droit.
Les moyens sont rejetés.
- Sur le moyen d'irrecevabilité :
M. [B] [X] soulève le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles en ce que le certificat médical établi au cours de la garde à vue n'est pas produit.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen.
Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [B] [X] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressé ne justifie pas de la remise d'un passeport contre recepissé étant rappelé que cette formalité doit intervenir préalablement à la décision d'assignation à résidence.
Par ailleurs, il ressort de la procédure une incertitude sur son lieu de résidence, démontrant l'absence de résidence effective ou d'hébergement stable en France.
Enfin l'intéressé a fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement le 13 janvier 2018 qu'il ne justifie pas avoir exécutée.
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 novembre 2023 à 12h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 novembre 2023 à 14h57.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB32
M. [B] [X] contre M. M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnance notifiée le 17 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [X] et son conseil
- M. M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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