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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 95-82.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.324

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Fabrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué constate que les clichés photographiques pris lors de la reconstitution du 22 novembre 1994 n'ont pas été matériellement versés au dossier, mais qu'ils ont été commentés dans un procès-verbal figurant au dossier ; "alors que, aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information est déposé au greffe ; que ce dossier comprend, selon les alinéas 1er et 2 de l'article 81 du même Code, tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que le dossier mis à la disposition du prévenu n'était pas complet, ne pouvait se borner à énoncer que les clichés manquants avaient été commentés dans un procès-verbal versé au dossier, sans méconnaître une disposition essentielle aux droits des parties" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de Fabrice Y... qui faisait valoir que, faute de contenir l'album photographique de la reconstitution des faits, le dossier complet de la procédure n'avait pas été mis à la disposition de son avocat, la chambre d'accusation énonce que les clichés photographiques, à supposer qu'ils aient été développés et transmis au juge d'instruction au jour de l'appel, ont été commentés dans le procès-verbal de la reconstitution, à laquelle avait assisté l'avocat de l'intéressé, lequel figure dans le dossier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 146 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée rejetant la demande de mise en liberté de Y... ; "aux motifs que, eu égard à la nature criminelle des faits et à la gravité des peines encourues, l'appelant ne justifie pas de garantie suffisante de représentation ; "alors, d'une part, que la qualification des faits et l'importance des peines encourues ne figurent pas parmi les cas prévus par l'article 144 du Code de procédure pénale pour justifier le maintien en détention ; "alors, d'autre part, que, en omettant de préciser les considérations de fait d'où résulterait l'insuffisance des garanties de représentation du mis en examen, et en se bornant à faire référence à la nature criminelle des faits et à la gravité de la peine encourue, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée en rejetant la demande de mise en liberté de Y... ; "aux motifs que la détention est par ailleurs l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble grave et persistant né de l'infraction ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux dispositions de l'article 144 ; qu'en l'espèce, en se bornant à reproduire les termes généraux de la loi et en omettant de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Fabrice Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur lui d'avoir volontairement donné la mort au mineur Adid Chadli par un coup de couteau porté en plein coeur, énonce que l'appelant, qui est sans emploi et vit en "squat" dans un appartement, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation eu égard à la nature criminelle des faits et à la gravité de la peine encourue ; qu'elle déduit de ces derniers éléments que la détention est l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble grave et persistant né de l'infraction ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Z..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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