Tribunal Administratif de Rouen, 06 janvier 2023. 2204988
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2204988
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2022 et le 13 décembre 2022, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu d'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". En outre, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ".
4. Par la décision du 16 mai 2022 attaquée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme A B épouse C un indu d'allocation aux adultes handicapés. Toutefois en vertu de la combinaison des dispositions précitées, les conclusions de Mme A B épouse C aux fins d'annulation de cette décision ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des tribunaux judiciaires. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Rouen, le 6 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2204988
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