Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-16.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.693
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Françoise X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 22 février 1991), de l'avoir placée sous le régime de la curatelle, alors, selon le moyen, qu'en procédant par affirmations et par le visa des pièces du dossier et des éléments d'information recueillis à l'audience, sans énumérer ni analyser ceux-ci et sans s'expliquer sur la répercussion des troubles diagnostiqués sur la vie quotidienne de l'intéressée, le tribunal a privé sa décision de motifs, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait notamment du rapport de médecin spécialiste, que Mme X... présentait "une psychose hallucinatoire chronique, susceptible d'épisodes féconds", le tribunal a estimé qu'en raison de ces troubles l'intéressée, qui ne pouvait administrer elle-même ses revenus, avait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; qu'ainsi, les juges du second degré ont motivé leur décision au vu des éléments de fait propres au litige qui leur était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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