Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Lucien MAKOSSO
Monsieur [T] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TX
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 20 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X],
[Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [I] [D],
[Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [X] [C],
[Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [G] [B],
[Adresse 12] - [Localité 10] - ITALIE
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Monsieur [M] [X],
[Adresse 7] - [Localité 9]
représenté par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
Décision du 20 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35TX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [A],
[Adresse 6] - [Adresse 1] - [Localité 11]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 août 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, M. [U] [X] et Mme [S] [X] née [H], aux droits desquels viennent M. [L] [X], M. [M] [X], M. [G] [B], M. [X] [C] et Mme [I] [D], ci-après dénommée l'indivision [X], ont consenti un bail d’habitation à M. [T] [A] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 233 euros et d’une provision pour charges de 130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 669,24 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Les causes de ce commandement de payer qui faisait suite à un premier commandement délivré le 7 décembre 2022, ont été réglées dans le délai de deux mois.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [A] le 7 juin 2023.
Par assignation délivrée le 29 septembre 2023, l'indivision [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [A] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 608,61 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,les loyers dus du 1er septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
prétentions et moyens des parties
À l'audience du 21 mai 2024, l'indivision [X] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que si la dette locative, actualisée au 21 mai 2024, est aujourd’hui nulle, les paiements sont irréguliers ce qui justifie sa demande de résiliation judiciaire du bail.
M. [T] [A] expose qu’il n’a plus de dette de loyer depuis un an. Il ajoute que cette demande de résiliation est une excuse pour reprendre possession du bien afin de louer pour de courtes durées via la plateforme Airbnb.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
L'indivision [X] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce,il ressort du décompte versé au débat que depuis le mois de septembre 2023, le locataire est à jour du paiement de ses loyers et que la dette qui ne s’est jamais élevée à plus de trois mois de loyer a toujours été réglée dans un bref délai.
Il résulte de ces éléments que l’indivision [X] ne justifie pas d’un manquement suffisamment de la part du locataire pour que la résiliation judiciaire du bail aux torts de ce dernier soit prononcée.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande et des demandes subséquentes.
2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’indivision [X] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, aucune condamnation n’ayant été prononcée au profit de M. [L] [X], M. [M] [X], M. [G] [B], M. [X] [C] et Mme [I] [D].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [X], M. [M] [X], M. [G] [B], M. [X] [C] et Mme [I] [D] de l’ensemble des demandes formées contre M. [T] [A],
DÉBOUTE M. [L] [X], M. [M] [X], M. [G] [B], M. [X] [C] et Mme [I] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [X], M. [M] [X], M. [G] [B], M. [X] [C] et Mme [I] [D] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 août 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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