Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-16.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.526
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mlle A... d'André, demeurant ..., Le Mont Gargan à Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président etrapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle d'André, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant acquis de Mlle d'André une automobile d'occasion, Mme X... a demandé la résolution de la vente pour vices cachés et réclamé à la venderesse des dommages-intérêts, le tout par application des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 17 octobre 1990) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la venderesse avait posé un moteur de remplacement de cinq chevaux fiscaux au lieu des "dix" (en réalité six) chevaux correspondant au modèle du véhicule ;
qu'en énonçant, pour écarter toute incidence de la non-conformité invoquée par l'acquéreur et constatée par l'arrêt, que cette absence de conformité n'avait pas rendu la voiture impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans un motif non critiqué, que, lors de la vente, Mme X... avait été informée par sa cocontractante des travaux effectués sur la voiture relativement aux peintures, aux freins et à l'embrayage, et notamment de la substitution d'un moteur de cinq chevaux au moteur d'origine ;
qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'intéressée ne rapportait la preuve ni d'un vice caché, ni d'un défaut de conformité aux spécifications convenues par les parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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