Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1490 F-D
Pourvoi n° U 15-17.051
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Musée Airborne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. O..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Musée Airborne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites que l'association Musée Airborne a envisagé en 2008 d'effectuer une extension de son musée de Sainte-Mère-Eglise et a confié le projet d'extension à un cabinet d'architecture, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 septembre 2008 signé par son président, que, par décision du 16 juillet 2008, le conseil d'administration de l'association a confié la continuité du projet d'extension du musée au directeur, que l'assemblée générale de l'association réunie le 4 août 2008 a confirmé cette décision, que l'association Musée Airborne explique que cette mission s'est ajoutée à celle de directeur et qu'en aucun cas les parties n'ont entendu faire bénéficier à M. O... d'un autre contrat de travail en plus de celui signé en 2006, qu'elle reconnaît que M. O... a effectué cette tâche supplémentaire à celle de son travail de directeur et soutient qu'il a été normalement rémunéré pour cette fonction, qu'elle verse pour le démontrer un document intitulé « réponses aux questions du rapport de M. W... X..., trésorier » qu'elle dit avoir été rédigé en décembre 2009 par M. O... dans lequel M... mentionne, page 3 : « puisque vous avez abordé les questions diverses au conseil d'administration, je me permets, vu les excellents résultats obtenus cette année, de vous poser la question déjà débattue en janvier 2009 par le bureau, d'un salaire supplémentaire de 800 euros nets mensuels en qualité de chef de projet permettant la rémunération pour les actions non prévues dans la fiche de tâches », qu'elle verse également le compte rendu du conseil d'administration du 19 décembre 2009 dans lequel il est mentionné : « en ce qui concerne les émoluments du directeur, aucune application n'a été faite, il s'agissait à la base d'une augmentation de salaire mensuel, ainsi que d'un complément dû à la qualité de chef de projet, non inclus dans la fiche de mission, l'augmentation de salaire a été accordée, par contre pour la fonction de chef de projet, tout reste à préciser dans l'application », qu'elle produit enfin le compte-rendu de la réunion du bureau du 10 février 2010 : « il est décidé d'augmenter M. O... de 350 euros brut à compter du 1er janvier 2010 » ainsi que celui du 24 février 2010 : « intervention du président sur la fonction de directeur en tant que chef de projet : M. O... rappelle que cette fonction a été confirmée par le conseil d'administration du 16 juillet 2008 et l'assemblée générale du 4 août 2008, cette mission étant remplie, il est maintenant chargé, en tant que directeur, de suivre l'évolution de l'extension et la réalisation des projets », la cour d'appel, qui en a déduit que le contrat de travail du 4 août 2008 était fictif, a par ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondée l'action de Monsieur U... O..., d'AVOIR dit que le second contrat de travail à durée déterminée liant Monsieur U... O... à l'association MUSEE AIRBORNE n'avait pas été exécuté, d'AVOIR débouté en conséquence Monsieur O... de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés afférents et d'indemnité de précarité, d'AVOIR débouté Monsieur O... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi, et d'AVOIR débouté Monsieur O... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique subi ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'un contrat de travail au 4 août 2008 Attendu que M. O... verse aux débats les deux contrats de travail dont il revendique l'exécution, tant celui du 1er mars 2006 (pièce 5) le nommant directeur du musée Airborne que celui qu'il dit du 4 août 2008 (pièce 12) le nommant chef de projet de l'agrandissement du musée, bien que la cour, comme avant elle le conseil de prud'hommes, constate qu'il porte la date du 6 avril 2008 en haut des signatures des parties'; que ce second contrat de travail a été signé, comme le premier, par le président de l'association élu à l'époque, M. H... C... ; que la rémunération prévue pour cette tâche devait être conforme à la classification de l'intéressé, en sa qualité de cadre, groupe 9 coefficient 500 de la convention collective de l'animation (idem que pour ses fonctions de directeur), et il était mentionné qu'elle serait versée à la fin du contrat afin de permettre à l'association d'inclure cette rémunération dans son investissement ; Attendu que M. O... affirme qu'il a accompli totalement sa tâche de chef de projet jusqu'au terme du contrat et réclame alors paiement de son salaire d'un montant de 123'049,65 euros bruts, outre l'indemnité de congés-payés y afférents (12'304,96 euros) et l'indemnité de précarité (13'535,46 euros) soit un total de 148 890,07 euros bruts. Attendu que l'association Musée Airborne conteste l'existence de ce second contrat de travail, déniant au président qui l'avait signé tout pouvoir pour le faire, contestant la date mentionnée et enfin l'objet du contrat. Attendu que par ses fonctions de directeur de l'association Musée Airborne, M. O... s'était engagé par le contrat du 1er mars 2006 à consacrer toute son activité aux tâches confiées par l'association, s'engageant même à consacrer son activité professionnelle exclusivement à la bonne marche des affaires de l'association, s'interdisant toute activité concurrentielle ; que pour ces fonctions, M. O... percevait une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur le régime cadre, groupe 9 coefficient 500 de la convention collective de l'animation ; que l'employeur n'a jamais contesté l'exécution du travail confié ni le salarié le paiement complet et conforme aux dispositions contractuelles de son salaire. Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'association Musée Airborne a envisagé en 2008 d'effectuer une extension de son musée de Ste Mère Eglise et a confié le projet d'extension à un cabinet d'architecture, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 18 septembre 2008 signé par son président ; que par décision du 16 juillet 2008, le conseil d'administration de l'association a confié la continuité du projet d'extension du musée au directeur, l'assemblée générale de l'association réunie le 4 août 2008 confirmait cette décision ; que l'association Musée Airborne explique que cette mission s'est ajoutée à celle de directeur et qu'en aucun cas les parties n'ont entendu faire bénéficier à M. O... d'un autre contrat de travail en plus de celui signé en 2006'; qu'elle reconnaît que M. O... a effectué cette tâche supplémentaire à celle de son travail de directeur et soutient qu'il a été normalement rémunéré pour cette fonction'; qu'elle verse pour le démontrer un document intitulé « réponses aux questions du rapport de M. W... X..., trésorier » (pièce 22) qu'elle dit avoir été rédigé en décembre 2009 par M. O... dans lequel M... mentionne, page 3 : « puisque vous avez abordé les questions diverses au conseil d'administration, je me permets, vu les excellents résultats obtenus cette année, de vous poser la question déjà débattue en janvier 2009 par le bureau, d'un salaire supplémentaire de 800 euros nets mensuels en qualité de chef de projet permettant la rémunération pour les actions non prévues dans la fiche de tâches ». qu'elle verse également le compte rendu du conseil d'administration du 19 décembre 2009 dans lequel il est mentionné (pièce 23) : « en ce qui concerne les émoluments du directeur, aucune application n'a été faite, il s'agissait à la base d'une augmentation de salaire mensuel, ainsi que d'un complément dû à la qualité de chef de projet, non inclus dans la fiche de mission, l'augmentation de salaire a été accordée, par contre pour la fonction de chef de projet, tout reste à préciser dans l'application ». qu'elle produit enfin, (pièce 25), le compte-rendu de la réunion du bureau du 10 février 2010: « il est décidé d'augmenter M. O... de 350 euros brut à compter du 1er janvier 2010 » ainsi que celui du 24 février 2010 : « intervention du président sur la fonction de directeur en tant que chef de projet : M. O... rappelle que cette fonction a été confirmée par le conseil d'administration du 16 juillet 2008 et l'assemblée générale du 4 août 2008, cette mission étant remplie, il est maintenant chargé, en tant que directeur, de suivre l'évolution de l'extension et la réalisation des projets ». que les bulletins de salaire de M. O... mentionnent ainsi, pour l'année 2008, un salaire mensuel moyen brut de 3.592 euros, pour l'année 2009, un salaire mensuel moyen brut de 3.547 euros tandis qu'il a bénéficié d'un salaire mensuel moyen brut de 4.450 euros pour l'année 2010; que l'association soutient que cette augmentation en 2010 correspond à sa rémunération spéciale telle qu'accordée par le bureau à compter de janvier 2010 pour prendre en compte l'action supplémentaire du directeur dans le cadre de sa mission de chef de projet. Attendu que l'association verse enfin la rupture conventionnelle mettant fin au « contrat de travail liant les deux parties » pour le 31 mars 2011 et l'accord donné par la Direccte de Basse Normandie à ce protocole transactionnel mettant fin à la relation contractuelle entre l'association employeur et M. O... salarié, le 28 mars 2011. Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que: - l'existence du contrat de travail signé le 4 août 2008 (ou 6 avril 2008) est contraire aux termes du contrat de travail du 1er mars 2006 puisque M. O... s'était engagé à consacrer toute son activité professionnelle exclusivement à la bonne marche des affaires de l'association et aux tâches confiées par elle'; - que M. O... n'explique pas comment il aurait pu exécuter concomitamment deux contrats de travail à temps plein pour le même employeur, - que M. O... n'explique pas ses réclamations auprès du bureau de l'association fin 2009-début 2010 et les termes des décisions du bureau de l'association à cette période prévoyant sa rémunération spéciale pour le travail supplémentaire qu'il accomplissait effectivement au regard de sa désignation en qualité de chef de projet, compte tenu du prétendu contrat de travail qu'il aurait été signé antérieurement, - que M. O... ne justifie pas de l'augmentation constatée de son salaire de directeur en 2010 correspondant cependant aux décisions précitées et sans modification de son contrat de travail, - que M. O... ne s'explique pas sur la mention apposée au titre de la rupture conventionnelle «mettant fin au contrat de travail liant les deux parties», sans que n'ait été évoquée à l'époque le sort d'un éventuel autre contrat de travail liant les deux parties, tous éléments démontrant que le contrat de travail prétendu du 4 août 2008 (ou plutôt 6 avril 2008) n'avait aucune réalité à l'époque de la relation professionnelle entre les parties et se trouve être fictif ; qu'ainsi, M. O... ne peut revendiquer l'application d'un contrat de travail fictif et la tâche de chef de projet qui lui avait été confiée en 2008 a été justement rémunérée par son employeur à compter de janvier 2010'; qu'il convient de le débouter de l'ensemble de ses réclamations et de confirmer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur les demandes de paiement de rappel de salaires, de congés payés afférents, d'indemnité de fin de contrat CDD et d'exécution provisoire. En droit, l'article L 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun, c'est-a-dire du code civil. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'article 1101 du code civil prévoit que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. L'article 1102 du même code précise que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres et l'article 1106 précise que le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le contrat de travail suppose qu'un travail soit exécuté par un salarié, suivant les directives de l'employeur et moyennant paiement d'une rémunération par ce dernier en contrepartie. La production d'un document écrit matérialisant un contrat de travail pour réclamer le paiement d'un salaire ne suffit pas à prouver la réalité de son existence si la fourniture de travail, contrepartie du salaire, n'est pas démontrée. En l'espèce, la demande de Monsieur O... porte sur le paiement de salaires et accessoires concernant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2008 (ou 4 avril 2008 selon la lecture faite par le bureau de jugement en audience) au 4 août 2011 en sa qualité de chef de projet. Or ce second contrat chevauchait le premier contrat conclu à durée indéterminée pour la période allant du 4 août 2008 au 31 mars 2011. Par décision du conseil d'administration de l'association du 4 août 2008, la mission supplémentaire du suivi du projet lui a été confiée dans le cadre du premier contrat de travail. En contrepartie de ce travail supplémentaire, une augmentation de salaire mensuelle de 350 euros s'ajoutant aux augmentations générales a été attribuée à Monsieur O... avec effet rétroactif au 1 janvier 2009 par décision du bureau de l'association du 10 février 2010. Les obligations réciproques nées du premier contrat de travail tiennent compte du changement de situation intervenu à la suite du cumul des fonctions de directeur et de chef de projet. Certes, Monsieur O... a envoyé un courrier à Monsieur N... le 19 mai 2011 rappelant que sa fonction de chef de projet avait été "contractualisée à l'époque par le Président H... D'C... à la suite du courrier de l'association du 11 mai 2011 lui notifiant l'interdiction de se comporter comme s'il avait une quelconque responsabilité dans la réalisation du projet après son départ ayant eu lieu le 31 mars 2011. Le courrier, rédigé de façon ambiguë, de Monsieur O... le 19 mai 2011 ne fait pas clairement état du second contrat de travail dont l'association n'a pris connaissance qu'à l'occasion de l'action exercée devant la formation de référé et que Monsieur O... se refusait à communiquer dans le cadre du débat contradictoire. Cette ambiguïté entretenue est particulièrement déloyale et contraire aux dispositions de l'article 1134 du code civil, qu'il se plaît à citer dans ses conclusions, stipulant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Si le second contrat de travail a été en tout ou partie exécuté, il appartenait à Monsieur O... de rapporter la preuve, comme le veut l'article 9 du code de procédure civile, du travail effectué, dans le cadre strict de ce second contrat, en le différenciant du travail effectué dans le cadre du premier, en contrepartie des rappels de salaires qu'il réclame. Cette preuve n'étant pas rapportée, les demandes de rappel de salaires présentées ne reposent sur aucun fondement, que le second contrat matérialisé par écrit soit un faux ou ne le soit pas. De ce fait, la demande d'exécution provisoire du jugement devient également sans objet. Sur les demandes de dommages-intérêts pour réparation du préjudice économique et financier subi ainsi que le préjudice moral et psychologique subi L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne juge pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui etre imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, l'association MUSEE AIRBORNE a exécuté loyalement les obligations nées du contrat à durée indéterminée exécute entre le ter mars 2006 et le 31 mars 2011 en fournissant le travail convenu et en payant le salaire venant en contrepartie à Monsieur O.... Le second contrat n'ayant pas fait l'objet d'une exécution, au surplus de bonne foi comme le stipule l'article L 1222-1 du code du travail, et n'ayant généré, de ce simple fait aucune obligation à la défenderesse, il n'y a donc pas lieu à paiement de dommages et intérêts, de quelque nature qu'ils soient. En conséquence, ces deux demandes ne sont pas fondées » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail pèse sur celui qui l'invoque, lorsqu'apparaît l'existence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui le conteste d'en prouver la fictivité ; que l'écrit matérialisant le contrat de travail, régulièrement signé, vaut preuve du contrat de travail à charge pour le contestant d'en démontrer le caractère fictif ; qu'en l'espèce, Monsieur O... a versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée courant à compter du 4 août 2008, le désignant « chef de projet », signé par le Président de l'association MUSEE AIRBORNE alors en fonctions ; qu'en présence d'un tel contrat de travail écrit apparent produit par le salarié, il appartenait à l'employeur de prouver sa fictivité ; qu'en se fondant néanmoins, pour déduire le caractère fictif de ce contrat de travail, sur les motifs selon lesquels « M. O... n'explique pas comment il aurait pu exécuter concomitamment deux contrats de travail à temps plein pour le même employeur, M. O... n'explique pas ses réclamations auprès du bureau de l'association fin 2009-début 2010 et les termes des décisions du bureau de l'association à cette période prévoyant sa rémunération spéciale pour le travail supplémentaire qu'il accomplissait effectivement au regard de sa désignation en qualité de chef de projet, compte tenu du prétendu contrat de travail qu'il aurait été signé antérieurement, M. O... ne justifie pas de l'augmentation constatée de son salaire de directeur en 2010 correspondant cependant aux décisions précitées et sans modification de son contrat de travail, M. O... ne s'explique pas sur la mention apposée au titre de la rupture conventionnelle "mettant fin au contrat de travail liant les deux parties" », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur O... nonobstant l'existence d'un contrat de travail apparent, a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, malgré le contrat de travail apparent courant à compter du 4 août 2008, que « si le second contrat de travail a été en tout ou partie exécuté, il appartenait à Monsieur O... de rapporter la preuve, comme le veut l'article 9 du code de procédure civile, du travail effectué, dans le cadre strict de ce second contrat, en le différenciant du travail effectué dans le cadre du premier, en contrepartie des rappels de salaires qu'il réclame », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE sauf faux en écriture ou falsification, le contrat de travail écrit, signé par le représentant de la personne morale employeur et par le salarié, engage l'employeur ; qu'en se bornant à faire état du caractère « fictif » du second contrat de travail pour débouter Monsieur O... de ses demandes, sans constater que ce contrat écrit, signé par le président de l'association MUSEE AIRBORNE alors en poste, était un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 1101, 1134 et 1341 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les irrégularités des clauses du contrat de travail n'affectent pas son existence ; qu'en se fondant dès lors sur les motifs selon lesquels « M. O... n'explique pas comment il aurait pu exécuter concomitamment deux contrats de travail à temps plein pour le même employeur, M. O... n'explique pas ses réclamations auprès du bureau de l'association fin 2009-début 2010 et les termes des décisions du bureau de l'association à cette période prévoyant sa rémunération spéciale pour le travail supplémentaire qu'il accomplissait effectivement au regard de sa désignation en qualité de chef de projet, compte tenu du prétendu contrat de travail qu'il aurait été signé antérieurement, M. O... ne justifie pas de l'augmentation constatée de son salaire de directeur en 2010 correspondant cependant aux décisions précitées et sans modification de son contrat de travail, M. O... ne s'explique pas sur la mention apposée au titre de la rupture conventionnelle "mettant fin au contrat de travail liant les deux parties" », cependant que l'éventuelle méconnaissance par les dirigeants de l'association MUSEE AIRBORNE, lors de la conclusion du second contrat courant à compter du 4 août 2008, des règles relatives à la durée du travail, le cumul des rémunérations afférentes à une même fonction, ou l'absence de mention dans la convention de rupture homologuée du second contrat de travail, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'existence du contrat de travail courant à compter du 4 août 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1134 et 1341 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se fondant sur le motif impropre selon lequel « l'existence du contrat de travail signé le 4 août 2008 (ou 6 avril 2008) est contraire aux termes du contrat de travail du 1er mars 2006 puisque M. O... s'était engagé à consacrer toute son activité professionnelle exclusivement à la bonne marche des affaires de l'association et aux tâches confiées par elle », cependant que l'éventuelle contrariété du contrat de travail courant à compter du 4 août 2008 avec celui du 1er mars 2006 - qui au demeurant n'était pas imputable au salarié - n'affectait nullement l'existence du second contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1134 et 1341 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en se fondant encore sur le motif impropre selon lequel la nouvelle direction de l'association MUSEE AIRBORNE n'avait pas eu connaissance du second contrat de travail avant la saisine du conseil de prud'hommes au cours de l'année 2011, cependant que la signature de ce contrat par le président de l'association alors en poste, Monsieur D'C..., engageait quoi qu'il en soit l'association MUSEE AIRBORNE peu important la date à laquelle ses nouveaux dirigeants ont eu connaissance de ce second contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1134 et 1341 du code civil.