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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 janvier 2025. 2500103

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2500103

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025 à 12h00, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2500102 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience au vendredi 24 janvier à 15h. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, entend se désister de sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, a entendu se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien n'empêche qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500103

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