Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 janvier 2025. 2500103
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2500103
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025 à 12h00, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2500102 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience au vendredi 24 janvier à 15h.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, entend se désister de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Momnougui, a entendu se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien n'empêche qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500103
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