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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00550

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00550

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00550 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDKE PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 22 novembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.A.S. TESSI EDITIQUE dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Gabriel HANNOTIN de l’AARPI ALMAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R182 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de Maître [T] [S], administrateur judiciaire de la S.A. AVEC, et domiciliée en son établissement secondaire [Adresse 3] non comparante ni constituée S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, pris en la personne de Maître [G] [R], administrateur judiciaire de la S.A. AVEC dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée S.A.R.L. SARL LONGJUMEAU dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942 S.A. AVEC, anciennement dénommée DOCTEGESTIO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 mai 2024, la SAS TESSI EDITIQUE a assigné en référé la SARL LONGJUMEAU, la SA AVEC, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [R], en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la société AVEC, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour voir : À titre principal, - Ordonner à la SA AVEC et la SARL LONGJUMEAU de commander, à un professionnel reconnu en matière de sécurité incendie, une mission de révision trentenaire du système de sprinklage des locaux loués à TESSI EDITIQUE, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 1.500 euros par jour de retard, - Leur ordonner de prendre toutes mesures nécessaires afin de garantir le complet achèvement de la révision trentenaire du système de sprinklage avant le 4 juillet 2024, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur la période du 4 juillet au 31 août 2024, puis de 1.000 euros par jour de retard sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2024, puis de 1.500 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2025 ; - Réserver son pouvoir de liquider l'astreinte ; - Autoriser Tessi Editique à faire réaliser la révision trentenaire du système de sprinklage, à ses frais avancés, dans l'hypothèse où AVEC et SARL LONGJUMEAU n'auraient pas passé commande à cette fin dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; - Ordonner la compensation des dits frais avec les loyers dus par TESSI EDITIQUE à la SARL LONGJUMEAU ; À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où l'injonction sollicitée à titre principal ne serait pas accordée, - Autoriser TESSI EDITIQUE à faire réaliser la révision trentenaire du système de sprinklage, à ses frais avancés ; - Ordonner la compensation des dits frais avec les loyers dus par TESSI EDITIQUE à SARL LONGJUMEAU ; En toute hypothèse, - Condamner solidairement AVEC et SARL LONGJUMEAU à verser à la société TESSI EDITIQUE la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un bail commercial contracté en date du 15 avril 2010 auprès de la SARL LONGJUMEAU, alors crédit-preneur, la gestion des locaux ayant été confiée à la SA AVEC. Elle indique que dans le cadre de l'exécution de ce bail, le système de sécurité incendie des locaux, mis en service le 5 juillet 1994, est devenu vétuste et n'a pas bénéficié d'une révision trentenaire de sorte qu'il existe un risque, dans un contexte où son activité lui impose de stocker beaucoup de matériel inflammable, en l'espèce du papier. Elle estime dès lors qu'il existe une situation d'urgence et un risque de péril imminent et qu'il n'est fait état d'aucune contestation sérieuse puisque l'entretien de ce système de sécurité incendie incombe au seul bailleur en vertu de l'article 606 du code civil, en ce qu'il dépend de la structure même du bâtiment, sans qu'il y ait lieu à interprétation du contrat. Elle ajoute que l'entretien de ce système relève en outre de l'obligation de délivrance du bailleur. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2024 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 22 novembre 2024. A l'audience, la SAS TESSI EDITIQUE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Se rapportant à ses conclusions écrites elle a, en outre, fait valoir que le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive en la matière, dans un contexte où l'exception d'incompétence soulevée en défense ne l'a pas été avant toute défense au fond et est de ce fait irrecevable. En défense, la SARL LONGJUMEAU et la SA AVEC représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [R], administrateurs judiciaires, représentées par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de voir : - Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d'Évry ; Subsidiairement, - Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant au fonds ; - Débouter la société TESSI EDITIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Juger de l'existence de contestation sérieuse ; - Renvoyer la société TESSI EDITIQUE à mieux se pourvoir ; - Condamner la société TESSI EDITIQUE à payer à la société AVEC et à la société LONGJUMEAU la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société TESSI EDITIQUE aux entiers dépens de la présente instance. Elles font valoir que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges entre commerçants et qu'en l'espèce le litige ne porte pas sur l'exécution du bail mais sur une demande pécuniaire de prise en charge de travaux. Elles ajoutent que la société AVEC n'est pas concernée par les demandes formulées. Elles font enfin état de contestations sérieuses portant sur le fait que l'imputation des travaux demandés au bailleur ou au preneur relève d'une nécessaire interprétation préalable des dispositions du contrat de bail, puisqu'il s'agit de travaux d'entretien incombant selon elle au preneur, dans un contexte où elle estime que, ni la vétusté alléguée, ni le risque de péril ne sont démontrés. La SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [R], administrateurs judiciaires, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 24 décembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'exception d'incompétence soulevée en défense Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, il apparait qu'au terme de leurs premières conclusions, placées au greffe le 18 juillet 2024, la SARL LONGJUMEAU et la SA AVEC représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [R], administrateurs judiciaires, n'avaient formulé aucune demande au titre de l'incompétence du tribunal judiciaire. Si le moyen visant l'incompétence du tribunal figurait dans la partie discussion de ces premières écritures, celui-ci ne peut être considéré comme saisissant le tribunal de cette exception en application de l'article 768 du code de procédure civile puisque la demande n'est pas reprise dans le dispositif de ces écritures. Or, en application de l'article 446-4 du code de procédure civile, applicable en procédure orale, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. Dès lors, il apparait que les parties défenderesses ayant formulé des demandes au fond, préalablement à leurs dernières écritures aux termes desquelles elles soulèvent une exception d'incompétence et demandent au tribunal judiciaire de se déclarer incompétent, l'exception ainsi soulevée doit être déclarée irrecevable. Sur la procédure Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Enfin, en application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dès lors, le moyen visant à la mise hors de cause de la SA AVEC, qui n'est pas repris au titre des demandes, ne sera pas examiné. Sur les demandes de faire réaliser des travaux sous astreinte ou d'être autorisé à les réaliser seule L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, la SARL LONGJUMEAU, titulaire d'un crédit-bail sur les locaux loués, les a donnés à bail commercial à la SAS TESSI EDITIQUE (anciennement dénommée SOCIETE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE) par contrat en date du 15 avril 2010. En page 8 de ce contrat, au titre des conditions générales «3. Entretien des lieux», il est stipulé que «par dérogation aux règles du code civil, le sous-locataire supportera les charges liées à l'entretien et à la réparation des biens sous-loués, à l'exclusion des grosses réparations visées à l'article 606 du code civil». La SARL LONGJUMEAU est devenue propriétaire des locaux en 2022. Dans ce contexte, le litige porte sur la mise en conformité trentenaire du système de sécurité incendie par extinction automatique à eau de type sprinklers, telle qu'elle ressort de la règle APSAD R1-Édition 04.2002.0. Ladite règle constitue un référentiel élaboré par le CNPP, organisme privé dont les activités portent sur la prévention et la maîtrise des risques. A ce titre, elle n'a pas de caractère règlementaire et n'a pas fait l'objet d'une stipulation contractuelle entre les parties quant à son application. Dès lors, le dépassement des délais qu'elle préconise ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser l'urgence de la situation, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent avec l'évidence requise devant le juge des référés. Il est constant que le système de sprinklers litigieux a été mis en service le 5 juillet 1994. En outre, ni la SAS TESSI EDITIQUE, ni la SARL LONGJUMEAU ne font état de l'entretien de ce dispositif depuis sa mise en service. Il n'est allégué d'aucune injonction administrative d'avoir à mettre ce dispositif aux normes, ni d'aucune contrainte de nature contractuelle. Par ailleurs, les trois offres commerciales versées au dossier du demandeur pour la révision trentenaire du système ne font pas état d'un constat de vétusté mais seulement de la mise en conformité avec la règle APSAD R1 précitée, de sorte qu'aucun élément en dehors des déclarations de la demanderesse ne permet de d'établir une urgence, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens relatifs à l'imputabilité de la responsabilité des travaux demandés, il convient de constater que les conditions requises par les articles 834 et 835 précités n'étant pas démontrées, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. Il en va de même pour la demande subsidiaire d'autoriser la SAS TESSI EDITIQUE à faire seule les travaux, le fondement juridique d'une telle demande étant similaire et les conditions requises devant le juge des référés n'étant pas réunies. Il apparaît en outre que s'il existe un accord des parties sur le principe d'une telle réalisation, elles s'opposent, tant sur la responsabilité de ces travaux, que sur le devis à retenir. Or, en l'absence d'éléments techniques rapportés, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de trancher ces questions. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires. Sur les frais et dépens Les dépens seront laissés à la charge de la SAS TESSI EDITIQUE. Cependant, des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LONGJUMEAU et la SA AVEC représentée par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [S] et la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [G] [R], administrateurs judiciaires ; DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes ; CONDAMNE la SAS TESSI EDITIQUE aux dépens de l'instance en référé ; REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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