Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°442/2023
N° RG 21/04860 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4HL
S.A.S. LABORATOIRES COLOPLAST
C/
Mme [Y] [E] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 décembre 2023
à :
Me CHAUDET
Me LE GUILLOU-RODRIGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRES COLOPLAST
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie KOULMANN, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Madame [Y] [E] [D]
née le 20 Octobre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper, statuant dans l'instance opposant Mme [D] à la société Laboratoires Coloplast, a:
- Requalifié le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Laboratoires Coloplast à payer à Mme [D] les sommes suivantes:
- 50.212,26 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.759,77 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1.075,97 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat;
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 27 décembre 2019 ;
- Dit que les sommes à caractère non salarial portent intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision;
- Ordonné à la société Coloplast Laboratoire de remettre à Mme [D] les documents suivants conformes à la décision:
- bulletin de salaire
- attestation pôle emploi
- certificat de travail
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, le salaire mensuel à prendre en compte est de 3.586,59 euros ;
- Ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la société Coloplast Laboratoire des sommes éventuellement payées par Pôle emploi du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté Mme [D] de sa demande de solde d'indemnité de licenciement;
- Condamné la société Coloplast Laboratoire à verser à Mme [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Coloplast Laboratoire aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcée du jugement.
La société Laboratoires Coloplast a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 27 juillet 2021.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir recueilli l'accord des avocats des parties, a désigné un médiateur.
Par lettre en date du 17 mai 2023, le médiateur informait le magistrat chargé de la mise en état de ce que les parties étaient parvenues à un accord mettant un terme définitif au litige.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, la société Laboratoires Coloplast demande à la cour de prononcer le désistement d'instance et d'action et d'ordonner le plafonnement des remboursements éventuels dus à Pôle emploi à un mois d'indemnité.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2023, Mme [D] demande à la cour de:
- Prononcer le désistement d'instance et d'action de la société Coloplast Laboratoires
- Prononcer le désistement de son appel incident
- Ordonner le plafonnement des remboursements éventuels dus à Pôle emploi à un mois d'indemnité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience qui s'est tenue à cette même date.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur le désistement:
Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société Laboratoires Coloplast, par suite de l'accord intervenu entre les parties à l'issue de la mesure de médiation judiciaire.
Ce désistement est accepté par Mme [D].
Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour.
2°): Sur le remboursement des allocations de chômage:
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail et compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Laboratoires Coloplast à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme [D] dans la proportion d'un mois.
3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, la société Laboratoires Coloplast sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Laboratoires Coloplast ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Laboratoires Coloplast à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à Mme [D] dans la proportion d'un mois;
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société Laboratoires Coloplast supportera la charge des dépens.
Le Greffier Le Président
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