Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03880 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEG
N° MINUTE :
Requête du :
05 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03880 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEG
DÉBATS
À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 juin 2017, Madame [M] [Y], née le 12 Avril 1971, qui exerçait la profession d’auxiliaire de vie, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] une demande de l’allocation adulte handicapée (AAH).
Par décision du 19 septembre 2017, et à la suite de son recours gracieux, par décision du 16 Janvier 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Par courrier adressé le 18 juin 2018 reçu le 19 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Paris, Madame [M] [Y] a contesté ces deux décisions.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le présent tribunal a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [M] [Y], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si elle était atteinte à la date de sa demande du 23 juin 2017 d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le docteur [T] a déposé son rapport après examen clinique réalisé le 6 mars 2024 et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% en retenant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 mai 2024.
À cette audience, Madame [M] [Y], comparant en personne conteste les décisions de la MDPH de Paris des 19 septembre 2017 et 16 Janvier 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’AAH et a demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
Elle conteste l’évaluation du taux d’IPP retenu par la MDPH de [Localité 2] qui a conduit au rejet de sa demande d’AAH en considérant que cette évaluation ne reflète pas la réalité de son handicap alors qu’elle souffre de plusieurs pathologies qui réduisent son autonomie et qui ont été décrites par l’expert dans son rapport.
Régulièrement avisée, la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2], n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 75 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [T] a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [M] [Y] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
- avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
- souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Le rapport d’expertise décrit la polypathologie cardiaque et hépatique chronique dont souffre la requérante qui entraîne des crises de tachycardie, anxiété et fatigabilité.
Cette polypathologie a un impact sur sa perte d’autonomie et son accès à l’emploi en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.
Il résulte des constatations de l’expert que Madame [M] [Y] présente un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit également une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable le recours de Madame [M] [Y],
-et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande soit le 23 juin 2017 et ce, pour une durée de cinq ans jusqu’au 22 juin 2022.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Déclare recevable en la forme le recours de Madame [M] [Y],
-Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter de la date de sa demande soit le 23 juin 2017 et pour une durée de cinq ans, jusqu’au 22 juin 2022.
-Met les dépens éventuels à la charge de la MDPH de [Localité 2] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 2].
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03880 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAEG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [M] [Y]
Défendeur : MDPH DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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