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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 novembre 2022. 2212213

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2212213

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 11 octobre 2022, M. F C, représenté par Me Kati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1911 au titre des " frais irrépétibles ", à condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il souffre d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de la situation nouvelle en Afghanistan ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - il appartient au préfet d'apporter la preuve que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile a été lue en audience publique et qu'elle a été régulièrement notifiée ; - il appartient au préfet d'apporter la preuve de la notification en langue pachto des brochures d'informations prévues par l'article 4.3 du règlement UE 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; - la décision fixant le pays de destination souffre d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - l'attitude " occidentalisée " de M. C et ses troubles anxio-dépressifs font obstacle à son éloignement vers l'Afghanistan ; - la décision fixant le pays de destination a ainsi méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue jusqu'à la lecture prochaine de son audience à la CNDA ou la notification par ordonnance. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, né le 23 mai 1998 à Kunduz (Afghanistan), est entré en France pour y solliciter l'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A E. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il ressort en outre de leurs motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas été destinataire des brochures prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces dispositions étant inapplicables en l'espèce. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () 1° Dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas recevable () ". 10. Il est constant que la demande d'asile de M. C a été rejetée par décision de l'OFPRA du 30 novembre 2021, confirmée par décision de la CNDA du 29 mars 2022, puis que sa demande de réexamen a été rejetée par décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 10 mai 2022, notifiée le 18 mai 2022, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, quand bien même aurait-il formé un recours devant la CNDA contre la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 10 mai 2022. Dans ces conditions, et alors que son droit au maintien sur le territoire français prenait fin à la date à laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision de la CNDA rendue n'aurait pas été lue en audience publique ou qu'elle n'aurait pas été régulièrement notifiée. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur la situation de M. C. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août 2021. Cependant, les considérations générales avancées par le requérant sur la situation en Afghanistan ne permettent nullement d'établir qu'il serait l'objet de persécutions en cas de retour. En outre, ni son inscription à la mission locale d'Aubervilliers ni les cours de français qu'il suit ne permettent de démontrer que M. C serait perçu comme " occidentalisé ", l'exposant à des risques de persécutions. Enfin, l'unique ordonnance médicale versée au dossier ne permet pas davantage d'établir que M. C souffre de troubles anxio-dépressifs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 de ce code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Hormis des considérations générales sur l'évolution de la situation en Afghanistan, le requérant ne produit aucun élément sérieux de nature à justifier que soit suspendue, dans l'attente de la décision de la CNDA sur le recours formé contre la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA sur sa demande de réexamen, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, ni davantage la suspension de l'obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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