Cour de cassation, 14 mars 1995. 91-43.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.633
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif MOI Intérim, dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Annie X..., demeurant à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MOI Intérim, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mai 1991), que Mme X... a été engagée à compter du 1er septembre 1987 par la société MO Intérim (MOI), entreprise de travail temporaire, en qualité de chef de son agence d'Annecy ;
que, le 29 août 1988, elle a été victime d'un accident du travail ;
que son arrêt de travail, initialement fixé jusqu'au 11 septembre 1988, a été prolongé, d'abord jusqu'au 25 septembre, puis jusqu'au 8 novembre 1988, et suivi, à cette dernière date, d'un arrêt de maladie ;
que, le 20 septembre 1988, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 23 septembre ;
qu'elle a été licenciée par une lettre du 4 novembre 1988, invoquant la nécessité de son remplacement ;
Attendu que la société MOI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
que la cour d'appel a alloué des dommages-intérêts à la salariée en énonçant que ceux-ci avaient été fixés par référence à l'article L. 122-32-7 ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement frappé de nullité au regard des circonstances de la cause et du préjudice réellement subi du fait du licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a, après avoir exactement énoncé que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce, fixé le montant des dommages-intérêts dus à la salarié, en tenant compte des éléments produits devant elle ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, elle a souverainement constaté le préjudice à indemniser par l'évaluation qu'elle en a faite ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MO Intérim à payer à Mme X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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