Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-13.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.975
Date de décision :
10 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° Q 89-13.571 formé par la compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,
CONTRE :
M. X..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la Sati, demeurant ... (Pas-de-Calais),
Sur le pourvoi n° D 89-13.975 formé par M. André Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en qualité de président du Directoire de la société SATI, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un même arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de :
CONTRE :
1°) M. X..., ès-qualité de syndic à la liquidation des biens de la Sati, demeurant ... (Pas-de-Calais),
2°) La société SATI, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 89-13.571 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° D 89-13.975 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Vier-Barthélémy, avocat de la compagnie générale des eaux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois N° 89-13.571 et N° 89-13.975 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 janvier 1989), qu'après la mise en réglement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens, de la société anonyme mixte Artésienne de Télématique et d'Informatique, dite S.A.T.I., (la société), le syndic de la procédure collective a demandé le report au 31 janvier 1984 de la date de la cessation des paiements d'abord fixée au 28 juin 1985 ; que le tribunal ayant accueilli cette
demande, la société a formé appel et que la Compagnie Générale des Eaux (la Compagnie) est intervenue, à titre accessoire, pour soutenir l'appel ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, que la cause, qui concernait le réglement judiciaire d'une personne morale, n'avait pas été
communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le syndic produit devant la Cour de Cassation l'ordonnance par laquelle la communication de la cause au ministère public a été ordonnée le 11 octobre 1988 et le visa donné, par le Procureur général près la cour d'appel, le 12 octobre 1988 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses diverses branches du pourvoi n° 89-13.975 :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société critiquait vivement en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la méthode suivie par l'expert pour déterminer la date de cessation des paiements ( de la société) consistant à déduire de la capacité de paiement de la société au 31 décembre 1983 les pertes mensuelles moyennes sur la période allant de cette date au 31 mai 1984 ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de statuer sur la pertinence de ce procédé, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1967, alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les apports extérieures de fonds invoqués par la société avaient, s'agissant de fonds entrant dans l'actif disponible, régulièrement mis fin à l'état de cessation des paiements temporaire qui pouvait exister antérieurement et en se bornant à relever que ces apports révélaient une insuffisance de trésorerie et ne constituaient pas des fonds propres, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 30 de la loi du 13 juillet 1967 et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire des déclarations de M. Delehedde, président du directoire de la société, en date des 15 janvier et 26 mars 1985, où ce dernier faisait état d'un déficit de trésorerie et des pertes de la socité, ni l'aveu d'un état permanent de la cessation des paiements, ni une insuffisance de trésorerie, ni l'existence de pertes ne suffisant pas à empêcher une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites déclarations, telles qu'intégralement rapportées par les premiers juges, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que certaines des créances produites au passif de la procédure collective, et non contestées, avaient pour origine des factures datées de la fin de l'année 1983 et du mois de janvier 1984, demeurées impayées ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à partir de la date du 31 janvier 1984 jusqu'à sa mise en réglement judiciaire, la société était restée dans l'impossibilité de payer le passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, et hors toute dénaturation, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 89-13.571 :
Attendu que les moyens invoqués par M. Delehedde n'étant pas
accueillis, la compagnie est devenue, au jour où la cour statue, sans intérêt à critiquer la décision déclarant son intervention accessoire irrecevable ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la compagnie générale des eaux et M. Delehedde, envers M. X... et la société Sati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique