Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1848
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05239 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD
Nous, Monsieur [E] [U], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [G] [L]
de nationalité Congolaise
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (RDC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 novembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 novembre 2024 à 11h45 .
Vu la requête de Monsieur [P] [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024 à 12h48 ;
Par requête du 20 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h34, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis bien à [Localité 1].
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je soulève une nullité de procédure : sur la notification des droits du placement en rétention administrative. Il doit être communiqué les coordonnées des autorités diplomatiques. Une adresse a été communiquée mais pas le numéro de téléphone. Cela ne lui permet pas d’exercer pleinement ses droits.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants : l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [G] [L].
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité tirée de l’absence d’indication dans l’imprimé de notification des droits en rétention des coordonnées téléphoniques de l’ambassade de République démocratique du Congo :
Attendu qu’il est constant que si l’imprimé litigieux mentionne l’adresse de l’ambassade de RDC en France, en revanche, les coordonnées téléphoniques de la représentation consulaire ne sont pas mentionnées alors qu’il incombe aux services de la préfecture d’indiquer le numéro de téléphone de son consulat à l’étranger placé en rétention administrative afin de lui permettre d’exercer effectivement ses droits en joignant le consulat par téléphone conformément aux droits qui lui sont reconnus par l’article L 744-4 du CESEDA ;
Attendu que l’absence d’indication des coordonnées téléphoniques des autorités consulaires congolaises revient à priver l’étranger de l’exercice du droit de communiquer avec son consulat en France pendant toute la durée de la procédure et que cette irrégularité cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L 743-12 du CESEDA ;
Qu’il sera fait droit au moyen et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] [L] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5238
DISONS n’y avoir lieu à examen du recours en annulation de Monsieur [P] [G] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [G] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [G] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05239 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment