Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02969
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/540
Rôle N° RG 24/02969 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWB5
SARL INVEST IMMO
C/
S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL « COFILIT »
SIP [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Guillaume BORDET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 08 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00069.
APPELANTE
SARL INVEST IMMO
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. Société COMPAGNIE FINANCIÈRE DU LITTORAL « COFILIT », immatriculée au RCS de au RCS de MARSEILLE sous le numéro 067.803.544 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Assignée à jour fixe le 26/03/24 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SIP [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 17/04/24 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 19 décembre 2005, la Compagnie Financière du Littoral ( la COFILIT) a consenti à la SARL Invest Immo, un prêt d'un montant de 355.000 euros remboursable en deux ans, outre 24 mensualités intercalaires d'intérêts, destiné à financer l'acquisition de deux immeubles situés sur la Commune de [Localité 6] (Var), l'un au numéro [Adresse 1], consistant en une maison à usage commercial élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, le second au numéro 4 de la même avenue, consistant en une maison à usage commercial élevée de trois étages sur rez-de-chaussée.
Des échéances n'étant pas remboursées, la déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2018 et des poursuites en saisie immobilière ont été engagées contre la débitrice.
Par un jugement d'orientation du 26 novembre 2020, le juge de l'exécution a notamment retenu le montant de la créance de la COFILIT à hauteur de 366 079,16 euros en principal intérêts et frais sans préjudice de tous autres dus, et autorisé la vente amiable, le cas échéant, par lot nouvellement créé des biens saisis moyennant un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 125.000 euros pour chacun des lots vendus.
A la suite de la vente amiable des lots 1 et 2 de la copropriété, la COFILIT a perçu une somme de 274.970,22 euros.
Sa créance n'étant pas soldée elle a fait délivrer à la société Invest Immo le 6 octobre 2023 un nouveau commandement de payer la somme de 202.813,65 euros valant saisie immobilière du lot n°3 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 6], propriété de la société Invest Immo.
Ce commandement, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 10 octobre 2023, volume 2023S n°60, est demeuré infructueux.
Par exploit du 7 décembre 2023 , délivré selon les mêmes modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la débitrice a été assignée à l'audience d'orientation à laquelle elle n'a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a pour l'essentiel :
' retenu comme montant de la créance de la COFILIT arrêtée au 27 septembre 2023 la somme de 202.813,65 euros en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer sur la mise à prix de 150 000 euros ;
' fixé la date d'adjudication à l'audience du 23 mai 2024.
Ce jugement a été signifié à la société Invest Immo par acte du 20 février 2024 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Elle en a relevé appel le 6 mars suivant.
Par ordonnance sur requête du 14 mars 2024 elle a été autorisée à assigner à jour fixe et les copies des assignations délivrées à cette fin au poursuivant et au SIP de [Localité 7], créancier inscrit, ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 13 mars 2024 et signifiées aux intimés les 26 mars 2024 et 18 avril 2024, conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal ;
Vu les dispositions des articles 654, 655 et suivants du code de procédure civile ;
- annuler les actes suivants indûment signifiés sur le fondement de l'article 659 du code de
procédure civile :
' Le commandement de saisie immobilière signifiée le 6 octobre 2023 ;
' L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation le 7 décembre 2023
' La signification du jugement d'orientation du juge de l'exécution en date du février 2024
Et l'ensemble de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
- ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions des articles R. 322-10 et R322-18 du code des procédures civiles
d'exécution ;
- juger irrecevables les poursuites de saisie immobilière à défaut de régularisation du cahier des conditions de la vente notamment sur le montant de la créance, objet des poursuites ainsi que sur la description du bien vendu ;
Vu les dispositions de l'article R 322-17 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers du lot n°3 en bloc ou par appartements dans un délai de 4 mois dans les conditions suivantes : les locaux des 1 er , 2nd et 3éme étages constitués de 13 appartements lot 3 pour un prix minimal de 250 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la vente forcée devra se poursuivre en bloc ou par appartement avec la mise à prix
devant correspondre au marché de l'immobilier, soit 250 000 euros.
Et en toutes hypothèses :
- condamner la COFILIT au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jourdan.
A l'appui de ses demandes de nullité des actes de procédures et de poursuites elle relève que l'intégralité de cette nouvelle procédure de saisie immobilière a été diligentée sur le fondement d'actes signifiés sous forme de procès-verbaux de recherche sans diligence suffisante de l'huissier, alors que l'extrait d'immatriculation du registre du commerce et des sociétés faisait apparaître l'adresse de son gérant, connue de la COFILIT avec lequel elle avait très régulièrement échangé sur le dossier.
A titre subsidiaire elle soulève l'irrecevabilité des poursuites faute de désignation des biens objet de la saisie en l'absence de justification de publication du règlement de copropriété et de la description des biens sur lesquels portent la saisie conformément aux dispositions relatives à la publicité foncière.
Par ailleurs elle soutient que le cahier des conditions de vente n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne d'une part, le montant de la créance puisqu'elle demeure dans l'ignorance de la procédure de distribution du prix de vente des précédents lors saisis et vendus qui ont permis de désintéresser la société poursuivante . D'autre part dans les mentions relatives à la désignation de l'immeuble saisi et à la copropriété.
Plus subsidiairement elle sollicite l'autorisation de vendre amiablement le lot n° 3 saisi qui comprend 13 appartements et dont elle a confié la commercialisation à diverses agences pour un prix de 170 000 euros correspondant à l'estimation réalisée par l'une d'elles.
Enfin, en cas de vente forcée, elle demande que la mise à prix soit fixée à 250 000 euros en adéquation avec le marché de l'immobilier.
Par écritures en réponse notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, la COFILIT conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l'appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet et pour s'opposer à la demande de nullité de la procédure elle se réfère à un arrêt de la Cour de cassation en date du 19 février 2015 qui juge que l'huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci, fut-elle connue de lui. Or en l'espèce la société Invest Immo est introuvable au lieu de son siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés , siège auquel elle se domicile encore dans ses actes d'appel, son gérant n'ayant effectué aucune démarche pour informer les tiers du changement de ce siège social, ce afin d'éviter les poursuites. En outre s'agissant d'une nullité de forme, la débitrice ne justifie d'aucun grief alors qu'elle comparait et fait valoir sa défense au fond.
En réponse à l'irrecevabilité alléguée de la procédure, l'intimée rappelle qu'un règlement de copropriété a été établi à la diligence de l'appelante qui a d'ailleurs pu vendre les lots n°1 et 2 de la copropriété ainsi créée. La COFILIT soutient par ailleurs que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, de même que le cahier des conditions de vente comporte les mentions prescrites par les textes, et que le montant de sa créance a bien été précisé aux actes. Elle ajoute que contrairement aux allégations de la débitrice, un solde demeure dû d'un montant de 202.813,65 euros arrêté au 27 septembre 2023. Elle rappelle que l'ordonnance d'homologation de la procédure de distribution a été notifiée à l'avocat de la société Invest Immo le 20 mai 2023.
La COFILIT s'oppose à la demande de vente amiable mise en oeuvre au mois de janvier 2024 et qui n'a pas abouti.
Enfin elle estime que la mise à prix telle qu'elle l' a été fixée à hauteur de 150.000 euros n'est
pas manifestement insuffisante et, en tout état de cause ,ne saurait se rapprocher de la valeur vénale des biens saisis.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 6] cité par acte du 17 avril 2024 à personne se déclarant habilitée, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
A l'audience la cour, dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'annulation de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à la débitrice, a soulevé d'office l'irrecevabilité des autres prétentions de l'appelante, susceptible d'être encourue en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré, sur cette fin de non recevoir.
Par note du 30 septembre 2024 l'appelante indique maintenir l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires et soutient que par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble de ses contestations. Elle estime que l'irrecevabilité soulevée d'office au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le débiteur saisi ne comparait pas et n'est pas représenté en première instance, porte une atteinte disproportionnée au droit d'appel reconnu à ce dernier, au regard de l'objectif de célérité poursuivi par la réglementation des saisies immobilières, et restreint ce droit à un point tel qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même; Cette irrecevabilité la priverait de son droit à bénéficier d'un procès équitable devant elle et rendant leur recours totalement illusoire en violation des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Défaillante en première instance la société Invest Immo soutient la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en raison d'un défaut de diligences suffisantes de l'huissier qui a procédé à la signification de ces actes délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile qui dispose que « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.»
La cour a mis aux débats l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office ;
Ce texte énonce qu' « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. (...) ».
Ces dispositions instaurent un appel dont l'effet déroge aux règles applicables à l'appel de droit commun qui se justifie par le fait que la procédure de saisie immobilière n'est pas un procès ou une instance ordinaire où l'appel produit son plein effet dévolutif mais une mesure d'exécution forcée dont le juge de l'exécution est chargé de contrôler le bon déroulement de trancher les incidents éventuels. Et il est jugé que la règle posée par l'article R.311-5 précité, justifiée par la volonté d'éviter des appels dilatoires en cette matière, s'agissant de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-26.784);
Il résulte ainsi de ce texte que le débiteur ne peut pas soulever pour la première fois en cause d'appel la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
Toutefois la règle prévue à l'article R. 311-5 précité ne peut pas être opposée à un débiteur qui n'a pas été régulièrement assigné à l'audience d'orientation et qui, de ce fait, n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
En sorte que la cour est tenue d'examiner le moyen présenté par la société Invest Immo ,qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience ;
Selon l'article 690 du code de procédure civile « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir. » ;
L'article 654 du même code pose comme principe que la signification doit être faite à personne.
Mais lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la loi autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 dont le dernier alinéa énonce que ces dispositions « sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.»;
Ce texte prévoit que l'huissier doit relater « avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte »;
En l'espèce le procès-verbal de signification de l'assignation destinée à la société Invest Immo, dressé le 7 décembre 2023 mentionne que l'huissier s'est déplacé à l'adresse du siège social connu de cette société, à savoir sur la commune de [Localité 6], au [Adresse 2] où il a constaté qu'aucune personne morale ne répondait à l'identification de la destinataire de l'acte, que le nom de la société requise ne figurait pas sur les boites aux lettres, que l'immeuble ne comportait pas de sonnettes, et que le local était vide. L'huissier précise que « lors de précédentes constatations le gérant de la société requise nous avait déclaré et confirmé que la société Invest Immo ne demeurait pas à l'adresse indiquée, sans nous communiquer une autre adresse. Nous avions tenté de contacter le gérant de la société requise, en vain. Nous lui avions adressé un courrier l'invitant à nous contacter, en vain ».
Au titre des diligences effectuées, l'officier ministériel indique des recherches demeurées vaines sur l'annuaire ainsi qu'auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et le secret professionnel opposé par les services de la Poste, les établissements bancaires et les administrations ;
L'appelante qui se domicile dans ses actes d'appel au n° [Adresse 2] à [Localité 6], adresse de son siège social non modifiée au RCS, est malfondée à critiquer les diligences de l'huissier au motif qu'il aurait du signifier à l'adresse de son gérant figurant au RCS, alors que la Cour de cassation juge avec constance que pour les significations destinées à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice n'a l'obligation de les tenter qu'au lieu du siège social mentionné au RCS ou de son principal établissement s'il est situé ailleurs, de sorte que si la société n'a plus d'établissement au lieu de son siège social tel que vérifié au RCS, l'huissier de justice n'a pas à rechercher le domicile du dirigeant (2° Civ., 20 novembre 1991, pourvoi n° 90-14.723 ) et n'est pas tenu de tenter une signification personne à l'adresse de celui-ci ( 2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.140) même connue de l'huissier ou de son requérant ( 2°Civ. , 21 février 1990, pourvoi n° 88-17230 ; 3° Civ., 16 mai 1990, pourvoi n° 88-18931 ; 3° Civ, 13 mars 1996, pourvoi n° 94-16173) ;
Il s'ensuit la régularité de la signification réalisée selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, au lieu du siège social de la société Invest Immo qui sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Dans ces conditions la cour est tenue, en application de l'article R.311-5 précité, de relever d'office l'irrecevabilité de toutes les demandes et contestations formulées devant elle par le débiteur saisi, non comparant à l'audience d'orientation, dispositions sur lesquelles la cour, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, a invité les parties à faire valoir leurs observations auxquelles il a été répondu plus avant ;
L'ensemble des demandes et contestations formées par la société Invest Immo et qui ne portent pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation, sera en conséquence déclaré irrecevable.
Enfin la demande de nullité de l'acte de signification du jugement d'orientation, acte par nature postérieur à l'audience d'orientation, ne peut être que rejetée pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, cette signification ayant été effectuée le 20 février 2024 à l'adresse du siège social de la société Invest Immo selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après que l'huissier de justice a procédé aux mêmes constats et diligences que lors de la notification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
Surabondamment la cour rappelle qu'en application de l'article 649 du code de procédure civile
la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, et en vertu de l'article 114, alinéa 2, du même code, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d'un grief , même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Or la société Invest Immo qui a pu interjeter appel du jugement d'orientation dans les formes et délais requis ne justifie d'aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée.
Partie perdante elle supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL Invest Immo de sa demande de nullité de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation ;
DECLARE irrecevables les contestations formées par la SARL Invest Immo portant sur la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière, de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et du cahier des conditions de vente, et sa demande d'autorisation de vente amiable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Invest Immo de sa demande de nullité de la signification dudit jugement;
CONDAMNE la SARL Invest Immo à payer à la SA Compagnie Financière du Littoral - COFILIT- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Invest Immo de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
La GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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