Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 24 juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 octobre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01739 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SU4J
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2672
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par [Y] [J] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHÔNE
Me Gilles DEVERS, vestiaire : 2672
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 juillet 2018 d’un recours contre la décision de la CPAM du Rhône prononçant une pénalité financière de 30 000 euros en application des dispositions de l’article L. 114 – 17 – 1 du CSS suite à un contrôle d’activité sur la période du 17 mars 2014 au 20 septembre 2016 et à la notification d’un indu pour un montant de 61 424,14 euros.
La société [3] entreprise spécialisée dans le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques a fait l’objet d’un contrôle administratif de la caisse portant sur la période du 17 mars 2014 au 20 septembre 2016 laissant apparaître des anomalies de facturation pour 45 assurés au titre :
– du non-respect des conditions de prise en charge et de la prescription du matériel facturé ;
– de surfacturations ;
– de la facturation fictive de matériel.
L’agent enquêteur a retenu pour la période un indu de 61 424, 14 euros.
La société [3] a contesté cet indu en saisissant la commission de recours amiable qui a confirmé l’indu le 4 juillet 2018.
Parallèlement une procédure a été engagée en vue du prononcé d’une sanction pécuniaire et le service lutte contre les fraudes de la caisse a notifié à la société une pénalité financière d’un montant de 30 000 euros par courrier du 25 mai 2018.
La société demande l’annulation de la pénalité et la condamnation la CPAM du Rhône à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que la CPAM ne lui a pas délivré de contrainte pour le paiement de l’indu de sorte que le principe même de la créance n’était pas établi à la date du 25 mai 2018 et la directrice de la CPAM ne pouvait donc pas fixer une pénalité.
À titre subsidiaire au fond, elle expose que les griefs ne sont ni motivés ni établis étant rappelé que la société [3] est tenue par la prescription médicale et qu’il apparaît incohérent qui n’y ait pas eu de livraison de matériel dans des quantités aussi importantes que la caisse le dit.
La CPAM du Rhône répond que la procédure de pénalité financière doit être distinguée de l’action en restitution d’indu et qu’elle peut se cumuler avec celle-ci ; que suite à la décision de la commission de recours amiable du 4 juillet 2018 concernant la notification d’indu, la société [3] n’a pas élevé sa contestation devant le tribunal et qu’au vu de la gravité des faits reprochés la pénalité doit être confirmée.
Elle demande au tribunal de dire et juger que la société [3] est redevable de la somme de 30 000 euros, de la condamner au paiement de cette somme et de débouter la société de ses autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’une étude administrative de l’activité professionnelle de la société [3] portant sur la période du 17 mars 2014 au 20 septembre 2016, l’agent enquêteur de la caisse a retenu pour cette période des anomalies concernant les points suivants :
– non-respect des conditions de prise en charge de la prescription du matériel facturé :
▸facturation à l’assurance-maladie de produits pharmaceutiques différents de celui prescrit et plus onéreux
▸facturation de matériel sans respect des délais de renouvellement et de la prescription
▸facturation de matériel incompatible
– surfacturation
– facturation fictive de matériel
pour un montant total de 61 424, 14 euros.
Par courrier du 19 janvier 2018, la CPAM du Rhône a notifié à la société [3] un indu à ce titre.
La société a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu et par décision du 4 juillet 2018 la commission a rejeté sa contestation, confirmé la décision de la caisse et demandé le remboursement de la somme de 61 424, 14 euros.
La société [3] n’a pas formé de recours contre cette décision.
Le service lutte contre les fraudes de la CPAM a par ailleurs adressé à la société le 8 mars 2018 un courrier de notification de griefs en application des dispositions des articles L. 114 – 17 –1 et R. 147 –1 du code de la sécurité sociale lui précisant qu’elle mettait en place parallèlement au recouvrement des sommes dues, le dispositif des pénalités financières et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales.
La société convoquée pour le jeudi 26 avril 2018 en salle des commissions a présenté ses observations et la commission des pénalités a prononcé une pénalité pour un montant total de 30 000 euros à savoir 6 000 euros au titre des activités fautives et 24 000 euros les activités frauduleuses.
La société [3] qui reconnaît avoir été destinataire de la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu ne peut allégué que le principe même de la créance n’est pas établi dès lors qu’elle n’a pas formulé de recours contre cette décision.
Elle ne peut non plus contester la pénalité au motif que les griefs concernant l’indu ne serait pas justifié puisqu’elle n’a pas saisi le tribunal de la contestation de l’indu.
Il résulte de l’enquête diligentée par la caisse que la société [3] n’a pas respecté la prise en charge concernant du matériel délivré non conforme à la prescription médicale : elle a délivré du matériel incompatible à savoir des coussins qui sont incompatibles avec les véhicules pour handicapés physiques et des quantités de matériel à perfuser supérieures à celles prescrites.
Le grief du matériel non délivré a été collecté auprès des assurés qui ont témoigné en ce sens et la caisse a pu relever la facturation de matériel de perfusion alors qu’aucun médicament à perfuser n’a été délivré.
Il a également été relevé la facturation de matériel avant la fin du délai de garantie et le chevauchement des périodes de location ainsi que la facturation de matériels en quantité supérieure à celles nécessaires au vu des produits à délivrer pour d’autres dossiers.
Les anomalies s’élèvent pour le non-respect des conditions de prise en charge et de la prescription du matériel facturé à la somme de 6 459, 89 euros ; pour la surfacturation à la somme de 9 549, 28 euros et pour la facturation fictive de matériel à la somme de 45 414 97 euros.
La procédure suivie pour le prononcé de la pénalité n’est pas discutée et la commission des pénalités a proposé à l’unanimité une pénalité pour un montant total de 30 000 euros soit 6 000 euros au titre des activités fautives et 24 000 euros au titre des activités frauduleuses.
Au vu de la gravité des faits reprochés à la société et du montant de l’indu notamment en ce qui concerne la facturation fictive, il y a lieu de confirmer la pénalité prononcée et de condamner la société [3] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes.
Condamne la société [3] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 30000 euros à titre de pénalité financière.
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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