Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.257
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Célestine X..., épouse A..., seule héritière de son mari, Robert A..., décédé le 30 mai 1990, demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie-Louise Z..., veuve Y..., prise tant personnellement qu'ès qualités de tutrice et d'administratrice de la personne et des biens de ses enfants mineurs, demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer le procès-verbal du 30 novembre 1987, que Mme Y... avait, en en rectifiant la pente, transformé en une véritable terrasse une couverture qui, tout en permettant l'écoulement des eaux, était déjà accessible, la cour d'appel a souverainement décidé que ces faits ne constituaient pas une aggravation de la servitude de vue existante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... à payer à Mme Y... la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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