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Tribunal Administratif de Nantes, 30 août 2022. 2202827

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202827

Date de décision :

30 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A et M. C A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran refusant de leur délivrer des visas de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par MM. A qui résident en Algérie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal aux requérants le 8 mars 2022, et dont il a été accusé réception le 24 mars 2022, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé leur recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. C A. Fait à Nantes, le 30 août 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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