Texte intégral
N° RG 23/09255 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 23/09255
N° Portalis DB2E-W-B7H-MKHA
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Stéphanie BOEUF
- défendeurs
Le
Le Greffier
e Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]
agissant par son syndic la S.A.S. FONCIA ALSACE BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 678 501 172
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M] [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [C] [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [N] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit délivré le 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » sis [Adresse 2], agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agissant par son président en exercice, a fait assigner [V] [M] [O] [W] et [C] [O] [W], devant ce tribunal aux fins de :
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] :
la somme de 1 728,95 euros pour les lots n°25 (appartement) et 57 (cave), qui sera augmentée des intérêts légaux à compter de la sommation du 18 juillet 2023,la somme de 945,78 euros au titre des dommages et intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’huissier, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement à intervenir,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,les entiers frais et dépens de la procédure,- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que si les frais de sommation, de transmission du dossier à l'huissier, à l'avocat ne sont pas directement récupérables sur le copropriétaire qui ne paie pas ses charges en temps et en heure, ces frais étant des prestations rémunérées par le contrat de syndic, ces frais doivent néanmoins être pris en charge à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice direct en ayant supporté les frais de relance, mises en demeure, suivi de recouvrement, frais de transmission du dossier à l'avocat et à l'huissier qu'il règle à son syndic sur la base du contrat de syndic qui les lie.
À l’audience du 14 mai 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales en indiquant que la situation n’avait pas évolué.
Régulièrement cités à l’étude, [V] [M] [O] [W] et [C] [O] [W] n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
Par jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » à :
faire valoir ses observations sur le fait que la demanderesse qui a maintenu ses demandes en intégralité a pourtant produit à l'audience du 14 mai 2024 un historique détaillé arrêté au 13 mai 2024 présentant un solde zéro ;caractériser sa créance en en principal, frais et dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024, la demanderesse représentée par son conseil s'est désistée de sa demande de remboursement des arriérés de charges de copropriété et a maintenu ses demandes de remboursement des frais et de condamnation aux dépens ainsi qu'à l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs n'ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS
I - Sur les demandes principales
Sur le désistement concernant la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » se désiste de sa demande de remboursement des arriérés de charges de copropriété.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1.a) de la loi du 10 juillet 1965, peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Toutefois, seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » sollicite le remboursement des frais de relances, mises en demeure, suivi de recouvrement ainsi de transmission de dossier à l'avocat et à l'huissier au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 tout en avançant dans ses écritures que ces frais ne sont pas directement répercutables au copropriétaire qui ne paie pas en temps et en heure ses charges de copropriété.
Ces frais n'étant pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » de sa demande au titre des sommes nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat ne motive pas sa demande en dommages et intérêts autrement que par les frais occasionnés par la procédure au titre de la dette d'arriérés des charges de copropriété qui a été apurée, elle n'établit pas la mauvaise foi des défendeurs, ni ne caractérise le préjudice subi distinct du simple retard apporté au paiement de sa créance qui a été réglée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
II - Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les défendeurs ont réglé l'arriéré des charges de copropriété postérieurement à l'assignation délivrée en date du 22 novembre 2023. La demande formée par syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES MAGNOLIAS » était donc bien fondée au moment où l’instance a été introduite. La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [V] [M] [O] [W] et Madame [C] [O] [W] supporteront solidairement les dépens de l'instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MAGNOLIAS agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande de paiement au titre des arriérés de charges de copropriété ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MAGNOLIAS agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de ses demandes au titre des frais ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MAGNOLIAS agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] [O] [W] et Madame [C] [O] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES MAGNOLIAS agissant par son syndic la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] [O] [W] et Madame [C] [O] [W] aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer pour la somme de 149,88 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Gussun KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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