Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03092
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOX7
AFFAIRE :
[F] [Z] [P]
C/
UNEDIC délégation CGEA IDF OUEST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 20/01229
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandra MORENO-FRAZAK
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Z] [P]
née le 18 Janvier 1997 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
****************
UNEDIC délégation CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
SELARL [G] prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société COSMOPOLISH
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [P] a été engagée par la société Cosmopolish, en qualité d'esthéticienne, par contrat de travail verbal, à compter du 20 juin 2019. La salariée a travaillé à temps partiel.
Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un institut de beauté. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés.
Mme [Z] [P] percevait une rémunération fixe nette horaire de 7 euros.
Par requête du 6 octobre 2020, Mme [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cosmopolish, la Selarl [G] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
. dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée,
. dit que la prescription s'applique aux demandes liées à la rupture de la relation,
. débouté Mme [Z] [P] du surplus de ses demandes,
. laissé les dépens à Mme [Z] [P].
Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- Dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée,
- Dit que la prescription s'applique aux demandes liées à la rupture de la relation,
- Débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- Laissé les dépens à sa charge.
En conséquence, et statuant de nouveau,
- Dire et juger Mme [Z] [P] recevable en ses demandes,
- Débouter les AGS CGEA IDF Ouest de leur demande de prescription,
- Requalifier le contrat de travail de Mme [Z] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
- Juger valide le contrat de travail conclu par Mme [Z] [P] avec la société Cosmopolish
- Fixer au passif de la Société Cosmopolish la créance de Mme [Z] [P] aux sommes suivantes:
. Indemnité compensatrice de préavis : 349, 86 euros
. Congés payés afférents : 34,98 euros
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 516 euros
. Rappel de salaire du 20 juin au 1er septembre 2019 : 3 072 euros
. Congés payé afférents : 307,20 euros
. Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 096 euros
- Condamner les AGS CGEA IDF Ouest à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire et juger que le jugement est opposable aux AGS et que sa garantie est due
- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout
- Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association CGEA AGS IDF Ouest et la Selarl [G] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cosmopolish demandent à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a jugé qu'une relation de travail salariée n'était pas démontrée
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour devait retenir la qualité de salarié à Mme [Z] [P],
- Juger nul le contrat de travail de Mme [Z] [P] intervenu en période suspecte
En conséquence,
- Débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le contrat de travail n'est pas nul
- Juger que la résiliation judiciaire ne pourra produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir.
En conséquence,
- Juger que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ;
. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En tout état de cause
- Juger que les demandes formées par Mme [Z] [P] ne sont pas justifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum
- Débouter Mme [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Juger inopposable à l'AGS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
- Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
- Condamner Mme [Z] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Mme [Z] [P] se fonde sur les articles L. 1471-1 du code du travail et 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 et expose avoir déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle le 15 mai 2020. Elle précise qu'il importe peu que sa demande d'aide juridictionnelle vise le conseil de prud'hommes de Longjumeau plutôt que celui de Boulogne-Billancourt et ajoute que le 23 juin 2020, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé de telle sorte qu'à compter de cette date, un nouveau délai d'un an lui a été offert pour saisir le conseil de prud'hommes soit jusqu'au 23 juin 2021 , qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2020, peu important que, par suite de la liquidation judiciaire de la société Cosmopolish, elle ait mis en cause, postérieurement au 23 juin 2021, les organes de la procédure.
En réplique, le mandataire et l'Ags, faisant cause commune, ne présentent sur la question de la prescription des demandes de l'appelante aucun argument. Ils demandent cependant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi, en application de l'article 954 in fine, ils sont réputés s'approprier les motifs du jugement suivants : « Considérant que l'article L. 147-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture » ; que la rupture a eu lieu le 1er septembre 2019 ; l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dispose que « ' l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : de la notification d'admission provisoire » ; que le bureau d'aide juridictionnelle a notifié sa décision le 15 septembre 2021, accordant l'aide juridictionnelle totale ;
l'article 48 du décret du 19 décembre 1991 : « en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également : 1° la nature des procédures,... » ; que la notification du 15 septembre 2021, accordait l'aide juridictionnelle totale, pour une procédure devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; que pour cette seule procédure le délai de prescription était interrompu ; le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, saisi le 11 mars 2021, dit qu'il y a prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail et des demandes qui y sont liées : indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive et pour travail dissimulé »
***
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 prescrit que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
En l'espèce, l'appelante a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 mai 2020. Il ressort de la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8] que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 23 juin 2020. Il en ressort aussi que la demande de l'appelante était présentée par cette dernière « pour obtenir l'aide juridictionnelle dans la procédure suivante : contentieux prud'homal contre [X] [C] (') et Cosmopolish Bar à beauté [Adresse 4] devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau » (pièce 11 de la salariée).
Le présent litige, soumis au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et non celui de Longjumeau, oppose Mme [Z] [P] au mandataire liquidateur de la société Cosmopolish dont le siège social est situé au [Adresse 4], étant précisé que le président de la société Cosmopolish était Mme [C] [X].
Par conséquent, si, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, c'est en définitive celui-ci qui a été saisi et non le conseil de prud'hommes de Longjumeau, il n'en demeure pas moins que l'aide juridictionnelle a été accordée à l'appelante pour un litige qui l'opposait au même employeur.
Il importe donc peu que, par erreur, le bureau d'aide juridictionnelle d'Evry ait visé le conseil de prud'hommes de Longjumeau plutôt que celui, territorialement compétent de Boulogne-Billancourt.
En tout état de cause, il ressort des explications de l'appelante que sa relation de travail avec la société Cosmopolish a cessé le 1er septembre 2019. Toutefois, aucune notification de la rupture ne lui a été adressée à cette date, la cour relevant d'ailleurs, à cet égard, que selon les explications des intimées, elles rappellent, sans être contestées sur ce point :
« Or, il sera en premier lieu rappelé que [l'appelante] n'a fait l'objet d'aucun licenciement et n'a aucunement démissionné » (p.9 des conclusions des intimées).
Il en résulte que le délai prévu par l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail n'a jamais commencé à courir.
En outre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de cet article, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n°23-11.824, P).
Par conséquent, la demande de l'appelante relative à l'indemnité compensatrice de préavis n'est nullement prescrite.
Quant aux demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, lesquelles se prescrivent par deux ans et non pas douze mois (cf Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, publié), il convient de relever que la relation de travail entre Mme [Z] [P] et la société Cosmopolish a commencé le 20 juin 2019 et que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 6 octobre 2020.
Ses demandes ne sont donc pas prescrites.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé prescrites les demandes de Mme [Z] [P] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux « dommages-intérêts pour rupture abusive » et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Statuant à nouveau, il conviendra de les déclarer recevables.
Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
L'appelante expose qu'elle a été liée à la société Cosmopolish par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 20 juin 2019 dès lors selon elle :
. qu'elle démontre avoir perçu une rémunération en contrepartie de son travail,
. qu'elle a réalisé des prestations de travail pour la société Cosmopolish comme le montrent les SMS qu'elle verse aux débats.
Elle affirme par ailleurs que les dits SMS caractérisent, selon elle, l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'ils établissent qu'elle recevait des ordres sur les prestations à exécuter, que ses horaires étaient fixés unilatéralement par l'employeur et qu'elle utilisait le matériel qui lui était fourni par le salon.
Elle ajoute qu'à défaut de contrat de travail écrit, son contrat est présumé être un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et expose qu'elle se tenait à la disposition de son employeur et qu'elle était sollicitée la veille pour le lendemain.
Elle invoque la validité de son contrat de travail conclu pendant la période suspecte, exposant que les intimées n'établissent pas la réalité d'un déséquilibre créé par le contrat de travail.
En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Cosmopolish et l'Ags contestent l'existence d'un contrat de travail, exposant :
. en premier lieu que l'appelante n'établit pas l'existence d'un lien de subordination, précisant à cet égard qu'aucun bulletin de paie n'est produit, que Mme [Z] [P] acceptait sans y être contrainte des interventions ponctuelles au sein de la société Cosmopolish de sorte qu'en réalité, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail mais par un contrat de prestation de services ;
. en second lieu qu'à supposer qu'un contrat de travail ait bien été conclu entre l'appelante et la société Cosmopolish, ce contrat, prétendument conclu verbalement le 20 juin 2019, est nul dès lors qu'il a été conclu pendant la période suspecte, la date de cessation des paiements ayant été située par le tribunal de commerce de Nanterre au 15 mai 2019.
***
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l'existence ou non d'un lien de subordination. En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, aucun contrat de travail apparent n'étant produit, il revient à la salariée d'établir l'existence d'un lien de subordination.
L'appelante établit en premier lieu qu'elle a perçu des sommes d'argent par virement sur son compte de dépôt de la part de la société Cosmopolish.
Elle établit en second lieu qu'elle recevait des directives de Mme [X] [C], présidente de la société Cosmopolish. En effet, l'appelante verse aux débats plusieurs SMS correspondant à des échanges entre elle et ladite présidente. Ces SMS montrent que Mme [X] [C] lui demandait par exemple : « Viens pour 10h on ouvre à 11h demain », « sois à la gare à 10h » ou « tu ouvres la boutique à 11h demain ok ». La cour relève aussi qu'à l'occasion d'un échange vif entre Mme [X] [C] et l'appelante à propos de sa rétribution et du virement qu'elle attendait, Mme [X] [C] lui a écrit : « Aucun employeur n'accompagne et ne redépose son salarié le soir », faisant ici référence aux moments où elle avait véhiculé l'appelante.
La cour relève toutefois que certains messages adressés par Mme [X] [C] à l'appelante montrent que la présence de cette dernière à la boutique restait optionnelle :
. « Pourquoi tu réponds pas. Et ne me mets pas dans la merde que je sache quoi faire. Si tu es pas là. Ou tu comptes pas venir dis le directement. Réponds moi s'il te plaît. Ce n'est pas un jeu (') » ;
. Questions de Mme [X] [C] : « Coucou ça va ' Toujours confirmé ce matin ' » - Réponse de l'appelante « Coucou, oui je confirme je suis là dans 20 min ».
. Questions de Mme [X] [C] : « Salut toi ça va ' Tu comptes plus bosser ' » - Réponse de l'appelante « Salut ça va et toi ' Je t'avais posé la question et tu étais censée me tenir au courant, vu que je n'ai pas eu de tes nouvelles je me suis dit que tu gérais seule donc je ne suis pas venue (') Si tu as besoin de moi tu me dis et je viendrai ».
De même, restaient optionnelles certaines prestations comme le montre par exemple cet échange : Questions de Mme [X] [C] : « Coucou ma belle j'ai une pose de faux ongles à 15h est-ce que tu aimerais la faire ' (') Est-ce que cela te dérange ' Sinon je fermerai la boutique (') » - Réponse de l'appelante : « Coucou, c'est pour demain ' J'allais justement te proposer de te remplacer si tu as besoin de souffler un peu (') ».
Ces éléments sont de nature à montrer que l'appelante n'était pas sous la subordination de la société Cosmopolish puisqu'elle n'était en réalité invitée à travailler que si elle l'acceptait.
L'existence d'un contrat de travail n'étant donc pas établie, il conviendra de débouter la salariée des demandes qu'elle forme relativement à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire du 20 juin au 1er septembre 2019.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner l'appelante à payer aux intimées une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de Mme [Z] [P].
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit irrecevables comme prescrites les demandes liées à la rupture de la relation de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉCLARE non prescrites les demandes de Mme [Z] [P],
DÉBOUTE Mme [Z] [P] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaire du 20 juin au 1er septembre 2019 et aux congés payé afférents et à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente