Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-84.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.686
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christelle, contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR, en date du 23 septembre 1996, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que la cour d'assises du département de la Côte-d'Or a siégé dans l'affaire Ganjar le 23 septembre 1996 à compter de 9 heures 10;
qu'à partir de 10 heures 10 le président, après avoir interrogé l'accusée sur son curriculum vitae et reçu ses déclarations à cet égard, a ensuite entendu six témoins, puis deux experts, a procédé à la lecture de pièces en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a présenté l'arme du crime, et ce n'est qu'après la reprise à 14 heures 45 de l'audience publique que le président a finalement interrogé l'accusée sur les faits et reçu ses déclarations (cf. p. 8 du procès-verbal des débats), cependant que cette audition devait être préalable, qu'en ayant été en toute hypothèse fort tardive, quels que soient les pouvoirs du président quant à ce, ont été méconnus les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu qu'en procédant ainsi qu'il est rapporté au moyen, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale ne fixant le moment où l'accusé doit être interrogé ;
Que, de l'exercice de ce pouvoir, il ne saurait résulter une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable, au sens de la Convention invoquée au moyen, dès lors que l'accusé peut, conformément à l'article 312 du Code de procédure pénale, poser des questions à toutes les personnes appelées à la barre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347 du Code de procédure pénale, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation du principe de l'oralité et méconnaissance des exigences des droits de la défense, ensemble violation de ce que postule un procès à armes égales au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que, d'une part, il résulte du procès-verbal des débats (cf. p. 7 dernier alinéa et p. 8 alinéas 1 et 2) que l'avocat de l'accusée a sollicité le versement au dossier d'une attestation scolaire émanant de l'association Auxilia;
qu'en vertu des pouvoirs qu'il tire de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président a ordonné le versement de cette pièce, alors qu'il ne ressort nullement du procès-verbal que ladite pièce ait été communiquée notamment à la Cour, aux jurés et au ministère public et ait été lue à l'audience nonobstant ce que postule le principe de l'oralité;
cependant qu'il ressort de ce même procès-verbal des débats (spécialement cf. p. 12) que lorsque l'avocat de la partie civile a souhaité que soient versées aux débats deux attestations établies respectivement par Albert X... et Pascal Y..., le président, en vertu de ce pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats "de cette pièce" susévoquées;
qu'ainsi, ce sont les exigences d'un procès à armes égales qui sont méconnues puisqu'il y eut deux poids deux mesures ;
"et en ce que, d'autre part, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle dans la mesure où le procès-verbal fait état d'une demande de voir verser au dossier deux attestations, ce même procès-verbal indiquant qu'en vertu de ce pouvoir discrétionnaire, le président a ordonné le versement "de cette pièce" - à vrai dire une seule pièce - cependant que le procès-verbal des débats (cf. p. 12 signée et paraphée par le président et le greffier) indique que le président a donné lecture des pièces, à savoir des deux attestations;
qu'en l'état d'une irréductible contradiction ressortant du procès-verbal lui même, la Cour de Cassation n'est pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure" ;
Attendu qu'en ne donnant lecture que de certaines des pièces dont il avait ordonné la production aux débats, à la demande des parties, le président a usé du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ;
Que cette pratique ne saurait être la source d'une méconnaissance de l'exigence d'un procès à armes égales, au sens de la Convention précitée, dès lors qu'il appartenait à l'accusée, au besoin en élevant un incident contentieux, de réclamer la lecture de la pièce dont elle avait obtenu le versement à la procédure ;
Attendu que, par ailleurs, l'accusée ne saurait se constituer un grief de l'imprécision du procès-verbal concernant le nombre de pièces versées aux débats à la demande de la partie civile, ces pièces étant nécessairement au nombre de deux, selon les énonciations mêmes du procès-verbal quant à leur production et à leur lecture ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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