Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/06456

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06456

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06456 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6M Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F22/00327 APPELANTE S.A.S. OMS SYNERGIE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 INTIME Monsieur [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre d'un transfert de contrat de travail survenu en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, M. [Y] [J] est devenu salarié de la société OMS Synergie à compter du 1er août 2017, avec reprise d'ancienneté au 24 avril 2007, en qualité d'agent de propreté et a été affecté sur le site 'Adoma' à [Localité 12] dans le Val de Marne (94). Ses horaires sur ce chantier étaient du lundi au vendredi de 7h à 12 h et de 12h30 à 14h30. Par lettre en date du 22 septembre 2021 avec effet au 1er octobre 2021, le salarié a été transféré sur le site de la 'Société Générale Les Dunes' à [Localité 9] commune du département du Val de Marne (94). Les horaires et jours de travail sur ce chantier étaient les suivants: de 6h à 9h et de 13h à 17h du lundi au vendredi. M. [J] a refusé cette affectation à raison de l'absence de moyens de transports collectifs adaptés et de l'amplitude de la journée de travail. Par lettre en date du 21 octobre 2021, la société OMS Synergie a affecté M. [J] sur le site 'Campus [Localité 7]' à [Localité 6] en Seine [Localité 11] (93). Les horaires de travail étaient fixés du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 13h à 14h, cette nouvelle affectation prenant effet au 2 novembre suivant. Par courrier du 29 octobre 2021, M. [J] a informé son employeur que le temps de transport et l'éloignement de ce nouveau chantier lui rendait impossible d'arriver à l'heure fixée, rappelant que son contrat de travail prévoyait une embauche à 7 heures. Par lettre en date du 8 novembre 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 novembre suivant et le 30 novembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif du refus de changement d'affectation, contraire à la clause de mobilité à laquelle il était tenu. Au dernier état de son emploi, le salaire était fixé à 1 587,07 euros. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, l'intéressé a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] par lettre du 18 mars 2022. Par jugement en date du 25 mai 2023, cette juridiction a: - dit que le licenciement de M. [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la société OMS Synergie prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes de : - 25 393,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au dit jugement, - assorti la remise des documents d'une astreinte de 15 euros par document et par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification dudit jugement, - dit que le conseil de prud'hommes de Créteil se réservait le droit de liquider l'astreinte, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société OMS Synergie, prise en la personne de son représentant légal. La société OMS Synergie a interjeté appel le 11 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, la société OMS Synergie demande à la cour : - de débouter M. [J] de sa demande de voir écarter des débats les pièces produites par la société OMS Synergie ainsi que toutes ses autres demandes, fins et moyens, - d'infirmer le jugement du 25 mai 2023, en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de constater que le licenciement est bien fondé, en conséquence de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - de dire recevable la demande d'article 700 formée par la société OMS Synergie, - de condamner M. [J] à verser à la société OMS Synergie 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, si le licenciement était déclaré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, - de limiter la condamnation à des dommages et intérêts toutes causes confondues à la somme de 4 700 euros. Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, M. [J] demande à la cour : in limine litis, - d'écarter les pièces de la partie adverse non transmises en temps utile, sur le fond, - de déclarer irrecevable et mal fondée en son appel la société OMS Synergie, - 'de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OMS Synergie à verser à M. [J] les sommes suivantes - au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: - 33 089,68 euros à titre principal, - 25 393,12 euros à titre subsidiaire,' - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer la décision pour le surplus, - de déclarer irrecevable et mal fondée la société OMS Synergie en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - de condamner la société OMS Synergie à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2025 pour y être examinée. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS : I- Sur l'irrecevabilité des pièces En application de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'. M. [J] soutient que la société OMS Synergie se fonde sur des pièces qu'elle n'avait pas communiquées en première instance puisqu'elle en a été absente, et qu'en cause d'appel, la communication de ces pièces n'a pas été faite en temps utile, malgré une vaine demande de communication de pièces. Quand bien même la société OMS Synergie n'a-t-elle pas communiqué ses pièces en première instance, il n'est pas contesté que dans le cadre de la procédure d'appel, initiée par une déclaration du 11 octobre 2023, la communication des pièces de l'appelant à l'intimé est survenue le 29 mars 2024 par voie de RPVA. L'avis de fixation à l'audience du 10 avril 2025 est intervenu le 19 novembre 2024, et conformément à ce dernier, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025. Si les pièces de la société appelante n'ont pas été communiquées simultanément avec les premières conclusions, déposées à la cour le 13 décembre 2023 et signifiées à l'intimé le 15 janvier 2024, il convient de relever que M. [J] a néanmoins été mis en mesure d'en avoir connaissance et de conclure à nouveau en les prenant en considération, dès lors qu'il a disposé d'un délai presqu'égal à un an entre le dépôt des pièces le 29 mars 2024, les nouvelles conclusions de l'appelant le 6 mai suivant, et l'ordonnance de clôture du 18 mars 2025, l'avis de fixation l'informant de la date de l'ordonnance de clôture à venir et de la date d'audience lui ayant été délivré le 19 novembre 2024, le tout sans que le juge de la mise en état ait été saisi d'un incident de communication de pièces. La cour constate en conséquence que la société OMS Synergie a respecté le principe du contradictoire et que la demande d'irrecevabilité des pièces doit être rejetée. II- Au fond En application des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi Il est admis que le contrat de travail est susceptible de comporter des clauses spécifiques de nature à organiser la relation de travail, pour peu qu'elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux de la personne, qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public ou aux principes issus de la constitution et l'article L. 1121-1 du code du travail impose que les restrictions apportées au droit des personnes et aux libertés individuelles et collectives soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi en est-il de la clause de mobilité géographique qui permet à l'employeur de modifier le lieu de travail habituel, sans que cette modification constitue un changement contractuel nécessitant un nouvel accord de volontés. Il est admis que cette clause doit figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant signé du salarié. Aux termes de l'article 2 de 'l'avenant au contrat à temps complet établi en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté, à la date de la présente reprise le salarié est affecté au site ADOMA LOT G, [Adresse 3]. Toutefois en raison de la mobilité qu'impose la profession de la propreté ou en cas de perte de chantier ou en fonction des impératifs des clients ou pour faire face à des problèmes d'organisation ponctuels de l'entreprise (...), le salarié pourra être affecté ou intervenir de façon ponctuelle et pour une tâche définie sur tout autre chantier situé à [Localité 10] et Région parisienne dans le cadre de son affectation'. L'article 3 sur la durée et les horaires de travail rappelle que 'le salarié est engagé sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Les horaires de travail seront les suivants: du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 12h30 à 14h30 ', cet article spécifiant que 'ces horaires et les jours de travail pourront être modifiés dans une plage horaire conforme aux dispositions légales en respectant un délai de prévenance de 8 jours ouvrés'. En premier lieu, M. [J] soutient, comme l'a retenu le conseil des prud'hommes, que l'avenant du 1er août 2017 n'est ni signé ni paraphé par le représentant légal de la société OMS Synergie et qu'il ne peut de ce fait lui être opposé. Cependant, outre qu'il ne conteste pas avoir lui-même signé l'exemplaire de l'avenant qu'il verse aux débats, il résulte de l'examen du document contractuel communiqué par la société, que ce dernier est signé de M. [J] et de la société, les termes des articles 2 et 3 ci-dessus rappelés devant être considérés comme opposables aux parties alors que le consentement de l'une et l'autre y est exprimé et que le salarié ne conteste pas la signature apposée sur le document produit par son adversaire. Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef. Par ailleurs, M. [J] rappelle que la société ne justifie pas des problèmes d'organisation sur lesquels elle se fonde pour opérer la modification qui lui est imposée, considérant ainsi que la société OMS Synergie a abusé de son pouvoir issu de la clause de mobilité contractuelle. Cependant, alors que M. [J] prétend ainsi que l'employeur a exécuté le contrat de manière déloyale, il n'apporte aucunement la preuve de ce qu'il affirme, alors que la bonne foi contractuelle est présumée de sorte que celui qui allègue la mauvaise foi doit la prouver ou en tout cas apporter des éléments tangibles de nature à emporter la conviction du juge du fond. Le salarié ne verse aucun élément sur ce point et il convient de souligner que les courriers par lesquels il a entendu contester ses nouvelles affectations ne remettent pas en cause la nécessité de réorganisation alléguée par l'employeur mais se limite à faire état d'une impossibilité tenant à l'inexistence de transports collectifs adaptés. En outre il doit être relevé que la société a, dans un premier temps, proposé une deuxième affectation à M. [J] afin de répondre à la première récrimination de ce dernier, tenant à une amplitude trop importante des horaires de travail entre le service du matin et celui de l'après midi. De même, il n'est pas contesté que les conditions dans lesquelles le salarié a été informé de sa nouvelle affectation sont respectueuses des dispositions contractuelles fixant un délai minimum entre l'information et la prise de fonctions. La mauvaise foi de la société ne peut donc être retenue. Enfin, M. [J] ne justifie pas que les horaires et le site d'[Localité 6] en Seine et Marne impliquaient étaient de nature à engendrer des conséquences disproportionnée sur sa situation personnelle, alors qu'à l'opposé de ce qu'il affirme et ainsi que le démontre la société, le nouveau chantier était relié à son domicile par les transports en commun, pour un temps de trajet d'une heure trente qu'il conteste, sans justifier de la réalité d'une durée effective supérieure à deux heures et en tout état de cause, sans démontrer le caractère excessif du nouveau temps de trajet au regard de celui que lui imposait son affectation d'origine. Il convient en conséquence de considérer que la décision de fixer le lieu de travail de M. [J] à [Localité 6] du lundi au vendredi de 6h à 12h et de 13h à 14h s'imposait au salarié. En conséquence, le licenciement de M.[J] motivé, selon la lettre du 30 novembre 2021 dont les termes fixent les limites du litige' par son 'refus de changement d'affectation contrairement à la clause contractuelle de mobilité à laquelle [il s'est] engagé et [il ne pouvait] se soustraire' , doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et M. [J] débouté de l'ensemble de ses demandes. III- Sur les autres demandes Au regard de l'issue du litige, et en raison des circonstances de l'espèce, chacune des parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Rejette la demande tendant à déclarer irrecevables les pièces visées au bordereau des conclusions de la société OMS Synergie, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, REJETTE l'ensemble des demandes formées par M. [J] contre la société OMS Synergie, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNE M. [J] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz