Tribunal Administratif de Grenoble, 06 janvier 2025. 2500042
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2500042
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la tenue du conseil de discipline du lycée Vaugelas de Chambéry devant lequel il est convoqué le 7 janvier 2025 et d'ordonner le réexamen complet et impartial de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Une requête présentée devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est recevable que si elle a pour objet d'obtenir la suspension d'une décision de l'administration ayant fait l'objet d'une demande d'annulation par une requête distincte. La convocation de M. A devant le conseil de discipline de son lycée ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation et elle n'a au demeurant pas fait l'objet d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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