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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.953

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit : 1 / de Mme Isabelle X..., demeurant ..., 3 / de Mme Eliane Z..., épouse X..., demeurant ..., 4 / de MM. A... et Le Levier, huissiers de justice associés, domiciliés ..., 5 / de M. Gonzagues Y..., demeurant ..., 6 / de la Société Générale, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La Société Générale a, par mémoire déposé au greffe le 1er août 1994, formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Vuitton, avocat de MM. A... et Le Levier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations s'est pourvue le 1er décembre 1993, en cassation d'un arrêt rendue le 13 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), à son préjudice et au profit des défendeurs ; Que par un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 1er août 1994, la Société Générale a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Qu'à la date du 24 avril 1995, la Caisse des dépôts et consignations a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Que, par acte du 30 mai 1995 la Société Générale a accepté ce désistement et s'est désistée elle-même de son pourvoi provoqué ; Qu'il échet de donner acte de ces désistements ; Et attendu que Mmes Isabelle et Eliane X... ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement aux désistements, présenté une demande de paiement par la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de huit mille francs (8 000) et par la Société Générale douze mille francs (12 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Caisse des dépôts et consignations et à la Société Générale de leur désistement ; Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également 1 / la Caisse des dépôts et consignations à payer à Mmes Isabelle et Eliane X... une somme de huit mille francs (8 000) et 2 / la Société Générale à payer à Mmes Isabelle et Eliane X... une somme de dix mille francs (10 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1369

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