Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-19.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.252

Date de décision :

11 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard Y..., 2 / M. Bernard X..., domiciliés tous deux clinique Saint-Germain, ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la procédure et de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 30 juin 1992), que MM. Y... et X..., médecins anesthésistes-réanimateurs, ont facturé selon la cotation K 30, en sus de l'acte global d'anesthésie, des actes consistant à analyser la gazométrie de patients devant subir le lendemain une intervention chirurgicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé aux médecins la répétition de la somme qu'elle estimait de ce chef indûment versée ; que MM. Y... et X... ont été déboutés de leur recours ; Attendu que MM. Y... et X... reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article 22-2 de la nomenclature générale des actes professionnels, le coefficient de chaque acte d'anesthésie-réanimation ne couvre globalement, outre l'anesthésie elle-même, que les seuls actes habituellement confiés aux médecins procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération et les soins pré-opératoires la veille de l'intervention ; qu'il résulte des propres motifs du jugement attaqué que, dans un centre hospitalier public tel que celui de Limoges, l'examen des gaz du sang n'est pratiqué que dans 6 à 7 % des cas, que l'appareil de mesure des gaz peut être utilisé de manière routinière par un personnel non spécialisé, et qu'il s'agit d'une technique d'évaluation de certaines pathologies ; qu'il résulte de ces énonciations que la gazométrie artérielle n'est ni couramment pratiquée, ni habituellement confiée aux médecins anesthésistes, et que l'examen du sang ne peut donc être inclus dans l'acte global d'anesthésie-réanimation, s'agissant d'une technique exceptionnelle ; que dès lors, en estimant le contraire, le Tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte précité ; alors que, d'autre part, il résulte des conclusions du rapport d'expertise homologué par le Tribunal que l'examen des gaz du sang constitue un acte biologique coté en B) réservé aux médecins spécialistes de cette discipline, et que sur les 20 % de patients qui ont besoin d'examens complémentaires pré-opératoires autres qu'un groupe sanguin, peu de pathologies nécessitent la pratique pré-opératoire des gaz du sang ; qu'il en résulte nécessairement que cet acte ne figure pas au nombre de ceux qui sont habituellement effectués par l'anesthésiste réanimateur dans le cadre de son examen pré-opératoire ; que dès lors, en estimant qu'il y avait lieu de déduire des observations fournies par le médecin expert que la gazométrie artérielle serait laissée à la discrétion des anesthésistes réanimateurs, qu'elle serait habituelle pour les patients rangés dans les classes ASA 2-3-4-5, et qu'elle ne pouvait donc être assimilée à une technique pré-opératoire exceptionnelle, le Tribunal a dénaturé par omission le rapport précité et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que l'examen des gaz du sang constitue une technique d'évaluation de la gravité d'une pathologie dont le diagnostic est déjà déterminé, a par là même fait ressortir, hors toute dénaturation, que l'indication donnée par cet examen sur l'état du patient constitue un élément d'appréciation du risque anesthésique, de sorte que, constituant un acte lié à la technique de la réanimation, il y a lieu de l'inclure dans le coefficient de l'acte global d'anesthésie-réanimation ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article 22-2 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Z... et X... sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sollicite une somme de 10 674 francs sur le fondement de ce même texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées par MM. Z... et X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Z... et X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique