Cour de cassation, 01 juin 1994. 91-20.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.132
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile n° 90/15363), au profit :
1 / de Mme Hélène Y..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ... de l'Escarène, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Le Blason,
2 / de Mme Danielle Z..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1991), que M. X... est propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la Société Le Blason ; que la Société Le Blason ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Y..., désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée, par une ordonnance du 24 avril 1987, à céder le fonds de commerce à Mme A... ;
que, par acte du 18 août 1987, M. X... s'est opposé à cette cession ;
qu'une ordonnance de référé du 10 septembre 1987 a autorisé la cession ; que M. X... a assigné Mme Y... et Mme A... pour voir constater la résiliation du bail et obtenir le paiement de certaines sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que le bail a été régulièrement cédé à Mme A... et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait fait délivrer, le 27 décembre 1990, une sommation à Me Y..., ès qualités, d'avoir à remettre les lieux en leur état, en visant la clause résolutoire contenue dans le bail, ladite sommation ne pouvant être adressée qu'à Me Y... à défaut de signification de la cession du bail en vertu de l'article 1690 du Code civil, Mme A... ayant toujours à ce jour une situation d'occupante sans droit ni titre auprès du propriétaire depuis trois ans ; que l'arrêt attaqué, qui a déclaré que le bailleur avait renoncé à solliciter la résolution du bail en application de la clause résolutoire, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'autorisation de céder conférée au syndic n'implique pas réalisation de la cession ; qu'en déclarant que l'ordonnance de référé constituait l'acceptation du transport faite par M. X... dans un acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'elle a également violé, par fausse application, l'article 1690, alinéa 2, du même code ; 3 ) qu'il résultait tant des motifs du jugement qui relevait qu'un procès-verbal du 18 août 1987 avait constaté que des travaux avaient été exécutés dans les lieux, que des conclusions d'appel de M.
X..., que Me Y... avait installé dans les lieux, dès le mois de juin 1987, Mme A... qui avait aussitôt réalisé des travaux ; que l'ordonnance de référé qui, en date du 10 septembre 1987, autorisait la cession, n'avait pas de portée rétroactive et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, au seul motif que la cession avait été autorisée, écarter les infractions au bail ayant consisté à prendre possession des lieux et à y réaliser des travaux avant l'intervention de cette autorisation, donc sans droit ni titre ;
qu'en fondant sa décision sur l'autorisation du juge intervenue le 10 septembre 1987, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; 4 ) qu'il appartenait aux juges du fond, qui étaient saisis de conclusions leur demandant de décider que le propriétaire avait un motif légitime pour s'opposer à la cession et qui n'étaient pas liés par l'ordonnance du juge des référés, de se prononcer par une décision définitive sur le bien-fondé du refus du propriétaire d'autoriser cette cession ; qu'en se bornant à opposer à cette demande l'ordonnance de référé, dont l'appréciation était susceptible d'être révisée par les juges du fond, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que, comme le rappelaient les conclusions d'appel, le bail non seulement excluait toute transformation mais encore imposait que les travaux soient réalisés sous la direction de l'architecte du bailleur ;
d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que les travaux ont transformé les lieux et qui ne relève pas l'intervention de cet architecte, ne pouvait se borner à déclarer que les travaux n'avaient pas affecté les volumes, cloisons, murs et sols, sans se prononcer sur la gravité des autres manquements aux clauses du bail dont le bailleur se prévalait ainsi ; que la décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 1184 du
Code civil ; 6 ) que la condamnation pénale, prononcée pour infraction au Code de l'urbanisme, n'était pas la conséquence du défaut d'autorisation du bailleur, qu'aucune disposition de ce code ne sanctionne, mais d'une méconnaissance de textes d'ordre public, de nature dès lors à conférer une particulière gravité aux fautes dénoncées ; que c'est, dès lors, par une erreur de droit caractérisée que les juges du fond ont jugé celles-ci dépourvues de gravité ; que leur décision, dans ces conditions, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, et 1184 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que le bail prévoyait qu'il était défendu au preneur de faire, dans les lieux loués, aucun changement de distribution ni percement de mur, aucune transformation, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur et constaté que les travaux s'étant bornés à un habillage des murs et de la façade ne tombaient pas sous le coup de la clause résolutoire prévue au bail, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur la légitimité de l'opposition du bailleur à la cession, a, abstraction faite d'un motif surabondant portant sur la signification de la cession et sans modifier l'objet du litige, appréciant la portée des clauses du bail, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'infraction n'apparaissait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., ès qualités et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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