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Cour de cassation, 17 décembre 1986. 84-17.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-17.554

Date de décision :

17 décembre 1986

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-17.554 et 85-10.022 ;. Sur le moyen unique : Vu l'article 2 (3°) de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et l'article 1er, alinéa 4, du décret n° 72-526 du 29 juin 1972 pris pour son application ; Attendu que le premier de ces textes accorde le bénéfice de l'allocation logement aux personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée ; que, selon le second, le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mlle X... de Sa Carneiro pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation logement aux jeunes travailleurs qu'elle sollicitait au titre du logement que ses parents lui louaient, aux motifs que le critère essentiel retenu par la loi du 16 juillet 1971 est celui d'un loyer réel ; qu'en l'espèce, Mlle X... de Sa Carneiro sert régulièrement à ses parents un loyer égal à celui que pourraient verser des locataires sans parenté avec les propriétaires ; que le décret du 29 juin 1972 écarte les descendants qui, par bienveillance de leurs parents, se bornent à une quelconque contribution aux charges, estimant qu'ils profitent d'une situation privilégiée ; que, devant l'égalité des loyers, l'égalité des droits à l'allocation logement doit être admise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires impératives excluent du bénéfice de l'allocation logement les occupants d'un logement mis à leur disposition par des ascendants, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les requérants sont logés à titre gratuit ou à titre onéreux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

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