Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-13.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.706
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE PARIS dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de Monsieur Maximilien Y..., demeurant à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a pratiqué le 20 avril 1982 une saisie-arrêt sur le prix d'un immeuble vendu par M. Y..., président-directeur général de la société Machines Outils Interméca, dont elle avait obtenu par des décisions judiciaires antérieures la condamnation personnelle au paiement de cotisations dues par la société ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15ème chambre A, 25 février 1985) d'avoir rejeté sa demande en validité de saisie-arrêt et ordonné la radiation de l'hypothèque inscrite en garantie de sa créance, aux motifs essentiels que la lettre circulaire de l'ACOSS en date du 8 juin 1979, dont il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier la validité, constituait manifestement pour l'URSSAF une instruction d'admettre sans condition en non valeur le solde de la dette au paiement de laquelle un dirigeant de société aurait été personnellement condamné et que l'organisme de recouvrement avait explicitement renoncé au bénéfice des décisions de justice intervenues antérieurement à son profit, alors, d'une part, que l'URSSAF ne peut jamais renoncer à ses créances de cotisations et majorations de retard et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 68 et L. 509 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 10 du décret n°59-819 du 30 juin 1959, alors, d'autre part, que l'URSSAF avait fait valoir que l'ACOSS n'avait pas le pouvoir, même par voie d'actes revêtant un caractère administratif, de prescrire aux organismes de recouvrement l'admission de créances en non valeur et qu'en se fondant néanmoins sur la lettre-circulaire de l'ACOSS du 8 juin 1979, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse sur la portée et la légalité des instructions diffusées par cet organisme et violé l'article 13 de la
loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes positifs et qu'en déduisant de l'attitude passive de l'URSSAF son intention de renoncer, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1315 et 2221 du Code civil ; Mais attendu que la contestation dont la cour d'appel était saisie portait uniquement sur l'existence d'une renonciation de l'URSSAF à sa créance envers M. Y... et non sur la validité d'une telle renonciation ; qu'après avoir relevé qu'une lettre circulaire de l'ACOSS n° 79-35 du 8 juin 1979 préconisait manifestement aux organismes de recouvrement d'admettre sans condition en non valeur le reliquat des sommes mises à la charge personnelle des dirigeants de sociétés et qu'à partir du 25 juillet 1979, l'URSSAF s'était abstenue pendant deux ans et dix mois de présenter à l'encaissement les billets à ordre souscrits par l'intéressé sans lui notifier la moindre réserve, la cour d'appel, qui a elle-même pris soin de préciser qu'elle n'entendait pas se prononcer sur la légalité de la lettre-circulaire de l'ACOSS, a pu déduire de cet ensemble de circonstances de fait que l'URSSAF avait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à sa créance ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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