Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05640 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGAC
S.A.S. NOVARES FRANCE
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 15 Septembre 2020
RG : 17/00113
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société NOVARES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Margaux SUCCURRO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[J] [B]
né le 28 Août 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Octobre 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [J] [B] a été embauché par la SAS Novares France à compter du 9 juin 2006 en qualité de responsable projets au service des méthodes usines, statut cadre, niveau V, échelon A, coefficient 305, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2006.
Par avenant du 27 novembre 2006, un contrat à durée indéterminée a été conclu avec une prise d'effet au 1er décembre 2006.
Par avenant du 26 mai 2010, M. [B] a été promu responsable intégration site, de coefficient 900.
Par avenant du 4 septembre 2015, il a été nommé au poste de pilotage chiffrage process.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 20 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2017 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2017, la SAS Novares France l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue le 22 novembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la SAS Novares France au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a condamné la SAS Novares France à payer à M. [B] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 15 octobre 2020, la SAS Novares France a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement.
M. [B] a formé un appel incident le 9 mars 2021 aux fins de critiquer le quantum de dommages et intérêts qui lui a été accordé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions d'appelante déposées le 9 mars 2021, la SAS Novares France demande à la cour d'appel de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [B],
Sur le fond,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que :
- le dispositif des conclusions déposées le 9 mars 2021 ne conclut pas à l'infirmation, même partielle, du jugement déféré, de sorte que doit être déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [B],
- les nombreuses erreurs répétées, le manque d'autonomie professionnelle et les difficultés de communication de M. [B] avec ses collègues ont impacté l'avancée des projets de la société qui devait de fait procéder à son licenciement.
Par dernières conclusions d'intimée déposées le 2 juin 2021, M. [B] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la société Novares France à lui payer la somme de 38 775 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société Novares France au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que :
- il n'a cessé d'évoluer positivement en terme de responsabilité professionnelle et de rémunération au sein de la société Novares France, ce dont attestent ses multiples entretiens d'évaluation et ses objectifs qui sont atteints,
- la société Novares France affirme des généralités qui sont contraires à son parcours professionnel et qui ne sont appuyées par aucun élément probatoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
Qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 12 mai 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
'Pour faire suite à notre entretien préalable, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous liencencier pour insuffisance professionnelle.
A. Motifs du licenciement
Nous faisons le constat :
1. d'un manque d'autonomie professionnelle de votre part,
2. d'erreurs nombreuses et répétées qui impactent la profitabilité des projets,
3. de difficultés de communications avec vos collègues,
4. d'une perte de crédibilité auprès des équipes,
5. d'un manque de confiance dans le résultat de votre propre travail,
1- Concernant le manque d'autonomie professionnelle, cela se traduit par :
Une sur-sollicitation de votre responsable hiérarchique sur des chiffrages classiques que vous devriez être en mesure d'établir en toute autonomie après plus d'un an sur le poste,
Une incapacité à travailler en collaboration directe avec vos collègues d'autres fonctions sans le soutien de votre responsable,
Une difficulté à identifier et proposer des solutions lorsque des problèmes sont identifiés,
une monopolisation du temps de vos interlocuteurs (équipes chiffrage process, équipe chiffrage, référents techniques, équipes projet, hiérarchique') lors des réunions ou en dehors des réunions, pour pallier vos lacunes. Ainsi plus d'un tiers du temps des réunions de votre équipe est consacré à vos projets, aux difficultés que vous rencontrez et à l'identification et la définition de solutions alors que cela devrait être fait en amont des réunions. Compte tenu de la charge respective des différents membres de l'équipe le temps qui vous est spécifiquement consacré (ainsi qu'à vos projets) devrait être de l'ordre de 15% soit deux fois moins que le temps qui vous est effectivement consacré. Cette situation pénalise l'équipe et vos collègues, et par voie de conséquence la bonne avancée des chiffrages à réaliser. Elle contribue en outre à détériorer les relations et l'ambiance de travail au sein de l'équipe et avec vos différents interlocuteurs qui s'impatientent des délais qu'il vous faute pour parvenir à une solution, délais qui les ralentissent dans leurs propres actions,
de très nombreux rappels de la part de votre hiérarchique, ainsi que des relances sur des demandes de corrections qui ne sont pas prises en compte ou n'aboutissent pas.
2- Concernant les erreurs, cela se traduit par :
Des erreurs techniques sur des dossiers (exemple A6062),
Des absences de chiffrage sur du packaging,
Des mauvais calculs des besoins de packaging,
Des oublis d'investissement en CAPEX,
Ces erreurs et ce manque d'autonomie nécessitent des contre-vérifications et des reprises fréquentes qui mobilisent anormalement votre hiérarchie et les différents fonctions qui vous entourent, ralentissent la vitesse de réponse aux appels d'offres, amènent à des impasses techniques ou à des approximations de faisabilité technique et de chiffrage qui induisent selon les cas, un chiffrage inadapté qui obère la compétitivité des réponses aux appels d'offres et écarte l'entreprise de la possibilité d'être retenue sur de nouveaux projets ou au contraire un chiffrage irréaliste qui pénalise la profitabilité du projet tout au long de sa vie (depuis sa phase développement en contraignant l'équipe projet à renégocier des compléments avec les clients, et pendant la vie série par des objectifs de coûts de production irréalistes qui dégradent les ratios économiques et financiers des projets).
Des propositions de corrections pour pallier des erreurs une fois le dossier remis au client (A6337)
Ce genre de situations donne auprès des clients une image désastreuse de manque de professionnalisme avec comme conséquence, outre le risque de ne pas être retenu lors de l'appel d'offres ou celui d'être au contraire retenu sur une offre non rentable en production, un risque de ne plus être consulté par les clients.
3- Concernant les difficultés de communication avec vos collègues :
Votre responsable consacre environ 30% de son temps à analyser, corriger ou défendre des sujets qui sont ou ont été traités par vous.
Ce pourcentage est beaucoup trop important et illustre votre insuffisance professionnelle.
Votre responsable encadre six collaborateurs, il ne peut se permettre de consacrer 1/3 de son temps à un seul d'entre eux.
Cela génère des difficultés relationnelles et des tensions au sein de l'équipe.
Les erreurs de chiffrage sur des dossiers « awardés » ont obligé votre responsable à consacrer des heures de négociation et d'échanges avec les équipes projets nommées pour conduire lesdits projets.
4- Concernant la perte de crédibilité auprès des équipes :
De nombreuses itérations de calculs de tonnage de presse ont eu pour effet une perte de crédit directe auprès de nos clients internes au sein des Business Units. Cette perte de crédibilité est préjudiciable au service et rejaillit par contre coup sur tous les membres des équipes chiffrage et chiffrage process qui se retrouvent désignés d'office comme responsable de tous les écarts et de toutes les dérives économiques et financières.
5- Concernant le manque de confiance dans le résultat de votre propre travail :
Probablement par conscience de vos lacunes professionnelles, vous éprouvez des difficultés à argumenter et à faire valoir vos hypothèses, vos choix et vos décisions. Cette situation renforce les difficultés que vous rencontrez, sachant que vous commettez de nombreuses erreurs de chiffrage, vous manquez d'assurance pour exposer et justifier vos choix. Ceux-ci sont donc remis en question par vos interlocuteurs, leur validité et leur pertinence s'effondrent dans un processus de perte de confiance auto-entretenu ».
Attendu, d'une part, que, ainsi que le fait justement remarquer M. [B], les premier et troisième griefs sont en réalité identiques puisqu'il lui est reproché à ces deux titres une sur-sollicitation de son responsable hiérarchique et une monopolisation du temps de ses interlocuteurs générant des tensions au sein de l'équipe ; que les quatrième et cinquième griefs sont également peu différents puisqu'ils concernent la remise en question de la validité des choix du salarié par les interlocuteurs et sont en outre tous deux la conséquence des erreurs qu'il a pu commettre telles que reprochées au deuxième grief ; qu'en définitive ce sont un manque d'autonomie et des erreurs qui motivent la lettre de rupture, aboutissant à une perte de crédibilité de M. [B] auprès des clients et des autres salariés et donc à des tensions au sein de l'équipe ;
Attendu, d'autre part, qu'au titre des erreurs commises seuls deux exemples sont cités par la SAS Novares France ; que par ailleurs il s'agissait de simples ajustements à prévoir concernant le tonnage et le temps de cycle, auxquels M. [B] a procédé immédiatement après qu'ils lui ont été signalés par les experts ;
Attendu, également, que, si la SAS Novares France fait état dans ses conclusions d'un manque de suivi et d'implication de M. [B] ainsi que d'un manque d'efficacité, ces griefs ne sont pas expressément formulés au courrier de rupture ; qu'à supposer qu'ils soient compris plus généralement dans l'insuffisance professionnelle, les courriels produits à ce titre ne démontrent pas de réelles carences du salarié mais s'apparentent davantage, comme l'a justement noté le conseil de prud'hommes, à des échanges habituels relatifs à des ajustements dans la conduite de projets ; que le manque d'implication n'est quant à lui nullement caractérisé ;
Attendu, en outre, que le manque d'autonomie n'est nullement établi, aucune pièce ne caractérisant une sollicitation excessive de M. [B] à l'égard de son supérieur hiérarchique; qu'un seul courriel émane de son supérieur hiérarchique M. [S] [P], concernant un chiffrage ; que ni ce dernier, ni M. [L], autre responsable hiérarchique direct, ne viennent confirmer les dires de l'employeur ;
Attendu, par ailleurs, que les deux seuls mails versés aux débats sont insuffisants à établir la réalité des difficultés de communication de M. [B] et tensions par lui générées au sein de l'équipe, le premier - émanant de M. [B] - ne contenant pas de propos agressifs mais simplement fermes et le second - émanant de Mme [O] - manifestant simplement l'agacement de cette dernière suite à l'une des deux erreurs commises par le salarié ci-dessus visées ;
Attendu, de plus, que M. [B] n'avait jamais fait l'objet de rappels à l'ordre avant sa mise à pied du 20 février 2017 ; que son dernier entretien annuel - réalisé en mars 2016 - fait état d'un taux d'atteinte des objectifs de 80 % ; que les notes de 2,56/3 au titre des compétences comportementales et manageriales et de 2,59/3 au titre des compétences techniques lui sont attribuées ;
Attendu, enfin, que la cour observe, à l'instar des premiers juges, qu'aucune formation n'a été dispensée à M. [B] lors de son changement de poste en septembre 2015 ou encore postérieurement, alors même que l'entretien annuel de mars 2016 avait pointé la nécessité de lui faire bénéficier d'une formation interne afin de lui permettre de parfaire son adaptation à son nouveau poste ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [B] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, s'agissant de la demande indemnitaire, le dispositif des conclusions de M. [B] ne comporte pas de demande de réformation ou d'infirmation du jugement entrepris, que celle-ci ne peut être qu'expresse et non implicite et qu'elle ne saisit la cour que si elle figure au dispositif des conclusions ; que la cour n'est donc saisie d'aucun appel incident ;
Attendu que, M. [B] ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'effectif de la SAS Novares France étant supérieur à 10 salariés, le salarié a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (près de 11 ans), de sa rémunération mensuelle brute (3 816 euros), de son âge (49 ans au moment du licenciement) et la baisse de ses ressources depuis la rupture de son contrat de travail - l'intéressé étant devenu auto-entrepreneur comme consultant numérique avec des revenus plus faibles que ceux perçus lorsqu'il était salarié de la SAS Novares France, son préjudice a été justement évalué à la somme de 35 000 euros par le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Novares France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel incident,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Novares France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [J] [B] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Novares France à payer à M. [J] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Novares France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,