Cour d'appel, 25 juin 2024. 24/00498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00498
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF3W opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEUSE
À
M. [S] [G]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [G] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE interjeté par courriel du 24 juin 2024 à 16h46 contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [G] en liberté;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 juin 2024 à 16h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [G] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEUSE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision absente lors du prononcé de la décision
- M. [S] [G], intimé, assisté de Me Déborah PONSEELE, absente lors du prononcé de la décision et ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00497 et N°RG 24/00498 sous le numéro RG 24/00498
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a estimé que le Préfet de la Meuse ne justifiait pas des diligences suffisantes pour prolonger la rétention administrative de l'intéressé étant ajouté que la preuve d'une demande de laissez-passer consulaire adressée directement aux autorités kosovares n'est pas produite et que les autres diligences dont justifie l'administration ont été accomplies postérieurement à la décision du premier juge et ne peuvent donc servir de fondement à la requête en prolongation déposée devant lui.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] et ordonné la remise en liberté de celui-ci
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00497 et N°RG 24/00 498 sous le numéro RG 24/00498
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MEUSE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [G];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juin 2024 à 11h22 ayant rejeté la requête du Préfet de la Meuse en prolongation de la rétention administrative de M. [S] [G] et ordonné sa remise en liberté ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 juin 2024 à 16h05
La greffière, conseiller,
N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF3W
M. LE PREFET DE LA MEUSE contre M. [S] [G]
Ordonnnance notifiée le 25 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son conseil, M. [S] [G] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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