Texte intégral
C3
N° RG 21/03107
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6ZZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SAS BREDON AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00745)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [C] [S], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SASU [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2018, M. [B] [I] [G] [Z], employé en qualité de technicien de maroquinerie depuis le 1er janvier 1993 par la SASU [6], a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] mentionnant : « cervicale, épaule et main droite » et comme date de première constatation médicale le 20 juin 2018.
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juin 2018 mentionnant : « PSH droite - correctif AT » soit une Périarthrite ScapuloHumérale.
L'employeur en a été informé par courrier du 4 octobre 2018.
Un questionnaire portant sur les conditions de travail a été adressé au salarié et à l'employeur mentionnant pour ce dernier au titre des maladies professionnelles déclarées : rupture coiffe des rotateurs, rupture épaule gauche.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la CPAM de la Drôme a informé l'employeur, le 15 février 2019, de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, concernant une « PSH DROITE ».
Par courrier du 4 mars 2019, la société [6] a sollicité la transmission du dossier complet émettant des réserves quant à la prise en charge de la maladie déclarée (réception d'un certificat illisible, absence de lien de causalité).
Le 5 juillet 2019, le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juillet 2019, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge la maladie : rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 19 juillet 2019 la caisse de [Localité 4] a envoyé à la victime une nouvelle décision de prise en charge de la pathologie épaule droite mais n'a pas été en mesure de fournir la copie du courrier similaire qui aurait été adressé à l'employeur.
Par courrier du 9 octobre 2019, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa réunion du 24 septembre 2019 rejetant sa contestation de la décision de prise en charge.
Par jugement du 17 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la SASU [6] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [I] [G] [Z] selon certificat médical initial du 22 juin 2018,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Le 16 juillet 2021, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] selon ses conclusions d'appel n°2 parvenues au greffe le 30 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Valence RG 19/00745,
Statuant à nouveau,
- déclarer la procédure d'instruction de la maladie professionnelle du 20 juin 2018 de M. [I] [G] [Z] régulière au regard des dispositions du code de la sécurité sociale,
- constater que la maladie professionnelle a été reconnue suite à l'avis du CRRMP de [Localité 5],
en conséquence,
- désigner un second CRRMP en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le lien direct entre la pathologie n°180620338 du 20 juin 2018 de M. [I] [G] [Z] et son activité professionnelle au sein de la société [6],
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
La SASU [6] au terme de ses nouvelles conclusions d'intimée en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 10 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 17 juin 2021,
En conséquence,
A titre principal :
- juger que lui est inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [I] [G] [Z], le 20 juin 2018, les dispositions des articles R.441-10, alinéa 1er et R.441-14 alinéa 2 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
A titre subsidiaire :
- juger que lui est inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [I] [G] [Z], le 20 juin 2018, les dispositions des articles R. 441-11 et D. 461-29 et -30 anciens du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,
Plus subsidiairement encore :
- juger que lui est inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [I] [G] [Z], le 20 juin 2018, les conditions de saisine du CRRMP n'étant pas réunies,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que lui est inopposable la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [B] [I] [G] [Z], le 20 juin 2018, la pathologie déclarée par M. [B] [I] [G] [Z] trouvant sa cause dans l'activité commerciale exercée par le salarié en dehors de son temps de travail,
A défaut,
- désigner un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, relativement au lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [B] [I] [G] [Z] et sa pathologie,
- enjoindre à la CPAM de communiquer au Docteur [N] [K], l'ensemble des pièces constitutives du dossier, conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable à l'instruction de la maladie professionnelle objet du litige, les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale prévoyaient les dispositions suivantes :
Article R. 441-11 :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
Article R. 441-12 :
'Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.
En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.
Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit'.
Article R. 441-13 :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire'.
Article R. 441-14 :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
M. [B] [I] [G] [Z] a déclaré le 12 juillet 2018 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une pathologie de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial du 22 juin 2018 décrivant une périarthrite scapulo-humérale droite qui a été instruite sous le numéro de dossier 18062234.
Le questionnaire adressé à l'employeur vise une épaule gauche (cf pièce caisse n° 5).
La caisse a ensuite notifié à l'employeur le 31 décembre 2018 un délai d'instruction complémentaire, puis le 15 février 2019 un avis de clôture de l'instruction avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 7 mars 2019 pour la pathologie épaule droite n° 180622334.
Nonobstant après avis de ce comité, il a été notifié à la société [6] le 10 juillet 2019 la prise en charge de la maladie de M. [G] [Z] rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche sous un autre numéro de dossier 180620338.
Si la caisse primaire d'assurance maladie a rectifié partiellement cette erreur en envoyant à l'assuré le 19 juillet 2019 une décision de prise en charge de la pathologie épaule droite, tout en conservant le même numéro de dossier erronné (180620338 au lieu de 180622334), elle admet ne pas être en mesure de justifier avoir notifié à la SASU [6] une décision rectificative similaire de prise en charge d'une maladie professionnelle tableau 57 épaule droite pour le salarié [G] [Z].
La cour n'ayant pas qualité pour rectifier cette erreur de la caisse primaire d'assurance maladie, ne peut que constater qu'aucune décision de prise en charge de la pathologie épaule droite n'a jamais été notifiée à la SASU [6] et, partant, que cette décision lui est déjà inopposable pour ce seul motif que la cour ne peut corriger.
Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement n° RG 19/00745 rendu le 17 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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