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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-14.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-14.514

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juillet 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 705 F-D Pourvois n° B 23-14.514 C 23-14.515 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025 La société Etudes et développements immobiliers (EDIM), dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Soft Consulting, a formé le pourvoi n° B 23-14.514, contre l'arrêt n° RG : 22/08371 rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), et le pourvoi n° C 23-14.515 contre l'arrêt n° RG : 22/08377 rendu à la même date par la même cour d'appel dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], représenté par son syndic la société le Cabinet Marcellin, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Banque internationale du Luxembourg (BIL), dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), anciennement dénommée société Dexia Bil, 3°/ à l'Etat français, dont le siège est direction générale des finances publiques, pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes[Adresse 1], 4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] [Adresse 4], représenté par son syndic la société Foncia AD immobilier, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Equitis, représentée par la société MCS et asssociés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Société générale, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etudes et développements immobiliers, de la SCP Duhamel, avocat de la société Banque internationale du Luxembourg, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-14.514 et C 23-14.515 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 février 2023), le 9 février 2021, la société Banque internationale à Luxembourg (la banque), qui a consenti des prêts consistant en des ouvertures de crédit en compte courant à M. [U] (le débiteur), a fait délivrer à la société Études et développement immobiliers dont le sigle est EDIM (la caution), au titre de garanties hypothécaires en date des 30 janvier et 20 mars 2007, deux commandements de payer valant saisie immobilière sur des droits et biens immobiliers lui appartenant. 3. Le 4 mai 2021, les commandements de payer valant saisie ont été dénoncés au Trésor public, à l'État français, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], créanciers inscrits. 4. Par deux jugements d'orientation du 23 mai 2022, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a, notamment, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la caution et autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis. 5. Le Fonds commun de titrisation Cedrus, nouveau créancier inscrit, est intervenu volontairement aux procédures. 6. La caution a interjeté appel des deux jugements d'orientation. 7. Par deux jugements du 22 septembre 2022, le juge de l'exécution a ordonné la reprise des procédures de saisie immobilière après échec de la vente amiable et la vente forcée des droits et biens saisis. 8. Par deux arrêts du 9 février 2023, la cour d'appel, statuant sur l'appel des deux jugements d'orientation, a confirmé lesdits jugements, sauf en ce qu'ils ont dit que la prescription était quinquennale, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la prescription était décennale. Examen des moyens des deux pourvois Sur les premier et troisième moyens des deux pourvois, rédigés en des termes identiques 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les deuxième moyens des deux pourvois, rédigés en des termes identiques Enoncé du moyen 10. La caution fait grief aux arrêts de rejeter ses fins de non-recevoir, de dire que la créance de la banque, soumise à la prescription décennale, n'est pas prescrite, de dire la banque recevable et bien fondée en ses poursuites et d'autoriser la vente amiable, alors : « 1°/ que les significations effectuées entre États membres de l'Union européenne entre le 13 novembre 2008 et le 30 juin 2022 sont régies par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; qu'en l'espèce, la société EDIM soutenait que le commandement de payer du 6 juin 2013 délivré en France au profit d'un créancier luxembourgeois était régi par le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu'en opposant que l'article 156 du nouveau code de procédure civile du Grand-Duché du Luxembourg ne s'appliquait pas aux commandements de payer, sans s'assurer de la régularité du commandement litigieux au regard du droit de l'Union, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; 2°/ que le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique à la signification de tout acte judiciaire et extrajudiciaire ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, que ce règlement ne s'applique qu'aux assignations, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; 3°/ que le respect des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne revêt pas un caractère facultatif ; qu'en opposant, par motif éventuellement adopté, que l'assujettissement aux dispositions de ce règlement revêtait un caractère facultatif, la cour d'appel a méconnu le règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. » Réponse de la Cour 11. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), inséré dans le chapitre II intitulé « actes judiciaires », toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsqu'une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre. 12. Selon l'article 16, inséré au chapitre III intitulé « actes extrajudiciaires », les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement. 13. Les dispositions tant de l'article 15 pour les actes judiciaires que de l'article 16 pour les actes extrajudiciaires, répondent en effet à l'objectif, énoncé au considérant 18 du règlement suivant lequel toute personne intéressée à une instance judiciaire devrait avoir la possibilité de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État membre requis, lorsque cette notification ou signification directe est autorisée par la loi de cet État membre. 14. La cour d'appel a retenu que la contestation soulevée par la caution, tenant à l'effet interruptif du commandement de payer délivré en France par la banque au débiteur le 6 juin 2013, au motif que cet acte n'avait pas été délivré par un huissier luxembourgeois et ne visait pas les dispositions de la loi luxembourgeoise, conformément aux dispositions de l'article 156 du nouveau code de procédure civile du Grand-Duché du Luxembourg, n'était pas fondée. 15. Dès lors, la régularité n'étant pas contestée au regard des règles de procédure civile de l'État membre requis, la France, règles applicables tant au regard des dispositions de l'article 15 que de celles de l'article 16 du règlement précité, selon les modalités qu'elles prévoient, c'est à bon droit que l'arrêt en déduit que le commandement de payer délivré en France par le créancier au débiteur avait valablement interrompu la prescription décennale qui, en conséquence, n'était pas acquise le 9 février 2021. 16. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est inopérant et, pris en ses deux dernières branches, n'est pas fondé en ce qu'il porte sur des motifs du premier juge qui n'ont pas été adoptés, ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois n° B 23-14.514 et C 23-14.515 ; Condamne la société Études et développement immobiliers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Études et développement immobiliers et la condamne à payer à la société Banque internationale à Luxembourg la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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