Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-70.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-70.003
Date de décision :
16 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008), que M. et Mme X... (les débiteurs) ayant été mis en redressement judiciaire le 31 décembre 1990, la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve la société WHBL 7 (la banque), a déclaré, au titre d'un prêt, une créance qui a été rejetée, la déclaration étant tardive ; que sa demande en relevé de forclusion a été déclarée irrecevable ; que la procédure collective des débiteurs ayant été clôturée le 23 juillet 2002 par extinction du passif, la banque leur a demandé le paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance éteinte ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le comportement du débiteur qui s'abstient d'indiquer au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et qui poursuit le paiement des échéances d'un prêt, constitue une dissimulation de l'existence d'une procédure collective ayant pour conséquence de priver le prêteur de la connaissance de la procédure de vérification des créances et de l'avertissement à cette fin prévu l'article L. 621-46 du code de commerce ; qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en écartant la fraude des débiteurs, lesquels ne pouvaient ignorer, en leur qualité de commerçants, les effets d'un redressement judiciaire à leur encontre ainsi que leur obligation d'indiquer au représentant des créanciers l'ensemble de leurs dettes personnelles, tout en constatant qu'ils s'étaient abstenus de faire état de la créance détenue par la société Sofal et qu'ils avaient poursuivi le règlement des mensualités des échéances du prêt pendant cinq ans, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les débiteurs avaient pu de bonne foi penser que la procédure collective n'avait été ouverte que du chef de leurs activités professionnelles et qu'ils n'avaient donc pas à mentionner sur la liste à remettre au représentant des créanciers leurs dettes personnelles, la cour d'appel a pu en déduire que la banque, créancier professionnel du crédit auquel il appartenait de veiller à la sauvegarde de ses droits et de surveiller la situation de ses débiteurs commerçants par le biais des publications au Bodacc, n'établissait pas que cette omission et la poursuite du paiement des échéances du prêt pendant cinq ans traduisaient la volonté des débiteurs de dissimuler intentionnellement leur dette ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WHBL 7 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société WHBL 7
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société WHBL 7, venant aux droits de la société SOFAL, de sa demande en paiement de la somme de 586.983,90 à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU' «il est constant que les époux X... n'ont pas mentionné la société SOFAL dans la liste des créanciers qu'ils devaient remettre aux organes de leur procédure collective au représentant des créanciers et ont continué à régler, par prélèvements sur leur compte bancaire personnel, les échéances du prêt pendant cinq ans après le prononcé de leur redressement judiciaire ; que la société WHBL 7 n'établit cependant pas que ces circonstances puissent, d'une part, traduire un comportement frauduleux de la part des débiteurs, qui ont pu de bonne foi penser, ainsi qu'ils l'indiquent, que la procédure collective n'avait été ouverte que du chef de leurs activités professionnelles et qu'ils n'avaient donc pas à mentionner sur la liste à remettre au représentant des créanciers leurs dettes personnelles, d'autre part, présenter un lien de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en effet les énonciations de l'acte de prêt du 23 décembre 1987 établissent que la société Sofal connaissait la qualité de commerçants des emprunteurs, restaurateurs à Courchevel ; que des termes de l'arrêt du 1er octobre 1998, il ressort, en outre, que le jugement d'ouverture a été publié au Bodacc le 30 août 1990 à la requête du tribunal de commerce de Saint-Tropez et le 7 octobre 1990 à la requête du tribunal de commerce d'Alberville en une publication mentionnant le redressement judiciaire de chacun des époux X... ; qu'il appartenait donc à la société Sofal, professionnelle du crédit, de veiller à la sauvegarde de ses droits et de surveiller, pour ce faire, la situation de ses débiteurs commerçants, notamment par le biais des publications au Bodacc, et sa négligence à cet égard l'a seule mise dans la situation d'ignorer le prononcé du jugement d'ouverture et de subir l'extinction de sa créance ; que la société WHBL 7 recherche par conséquent en vain la responsabilité des époux X... et doit être déboutée de la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts qu'elle forme à leur encontre»,
ALORS QUE le comportement du débiteur qui s'abstient d'indiquer au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et qui poursuit le paiement des échéances d'un prêt, constitue une dissimulation de l'existence d'une procédure collective ayant pour conséquence de priver le prêteur de la connaissance de la procédure de vérification des créances et de l'avertissement à cette fin prévu l'article L. 621-46 du Code de commerce ; qu'un tel comportement est constitutif d'une fraude susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en écartant la fraude de Monsieur et Madame X..., lesquels ne pouvaient ignorer, en leur qualité de commerçants, les effets d'un redressement judiciaire à leur encontre ainsi que leur obligation d'indiquer au représentant des créanciers l'ensemble de leurs dettes personnelles, tout en constatant qu'ils s'étaient abstenus de faire état de la créance détenue par la société SOFAL et qu'ils avaient poursuivi le règlement des mensualités des échéances du prêt pendant cinq ans, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.
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