Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel-
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 1988 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 2, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de fuite et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, en prononçant en outre la suspension du permis de conduire pour un an avec exécution provisoire ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations du couple Y... confirmées par les témoignages du couple Z... qui suivait le couple Y... sur la route, que Y... qui tenait sa droite s'est trouvé face à face avec le fourgon de X... qui circulait en sens contraire sur la partie gauche de la chaussée sortant d'un virage qu'il avait pris en tenant sa gauche ; que Y... pour éviter la collision est sorti de la chaussée sur sa droite et a fini sa course dans le fossé ; que X... a poursuivi sa route ;
" alors que d'une part, dans le procès-verbal n° 7387, Z... avait déclaré qu'il n'avait pas vu la voiture de Y... quitter la route car elle était masquée par un virage ; qu'il résultait de cette déclaration très claire que Z... ne pouvait pas avoir vu le prétendu " face à face " de la voiture de Y... avec celle de X..., avant que la voiture de Y... ne quitte la route ; qu'en outre, Y... avait lui-même indiqué dans un procès-verbal n° 738 / 4 que les voitures qui sont arrivées après l'accident n'avaient pas vu celui-ci ; que dès lors, en retenant néanmoins qu'il résultait des témoignages du couple Z... que Y... s'est trouvé en face du fourgon qui circulait sur la partie gauche de la chaussée et que pour éviter la collision Y... était sorti de la chaussée sur sa droite, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux susvisés, et en tout état de cause n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en induisaient ; " alors que d'autre part, à supposer que X... ait été à l'origine de l'accident, le délit de fuite n'est caractérisé que pour autant que le conducteur a eu conscience que son véhicule venait de causer un accident et qu'il a eu ainsi l'intention d'échapper à la responsabilité éventuellement encourue ; qu'en l'état de ses seules énonciations, l'arrêt attaqué a simplement relevé qu'en roulant à gauche, X... aurait causé l'accident en obligeant Y... à se déporter sur la droite ; qu'en ne procédant ainsi à aucune recherche tendant à établir que X... avait eu conscience de l'accident qu'il venait de causer et qu'il avait continué sa route en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué en déclarant X... coupable du délit de fuite a justifié sa décision, en caractérisant notamment que l'intéressé avait eu connaissance de l'accident qu'il avait provoqué et qu'il avait, sans s'arrêter, continué sa route ; Attendu que le moyen proposé, par la contestation de la portée des témoignages qui ont entraîné la conviction des juges du second degré, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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