Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/00182 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY3B
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 596 103, dont le siège social est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
Madame [Z] [J] [I] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant au [Adresse 6].
DEBITEUR SAISI
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [J] [T] [S] [E] épouse [O] [D], née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 8] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] ([Localité 7]).
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 28 février 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 août 2023, publié le 16 octobre 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°129, dénoncé au créancier inscrit, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Z] [J] [I] épouse [U] sis à [Adresse 9], cadastrés section AL numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de 48a 31ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte du 18 décembre 2023, par lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] a fait assigner Madame [Z] [J] [I] épouse [U] par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 26 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu l’examen de l’affaire à l’audience du 28 février 2024, à laquelle elle a été dernièrement évoquée,
Vu l’absence de comparution de Madame [Z] [J] [I] épouse [U] qui, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 février 2020, signifié le 22 mai 2020 ; et d’un jugement du même tribunal en date du 8 juin 2022, signifié le 30 juin 2022, devenus définitifs selon certifcats de non-opposition à jugement par défaut du 24 mars 2023, de non-pourvoi du 25 avril 2023 et de non-appel du 09 août 2022, ayant fixé la créance de la façon suivante :
Jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 13 février 2020 pour un total de 3.598,34 € ; Jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 juin 2022 pour un total de 4.036,57 €.
Au regard de ces éléments lequel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant non contesté, s’élève à la somme de 7.634,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décomptes arrêtés provisoirement au 18 décembre 2023, date de l’assignation signifiée au débiteur saisi.
La créance sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [Z] [J] [I] épouse [U], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] arrêtée provisoirement au 18 décembre 2023 à la somme de 7.634,91 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 Mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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