Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
28A
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76K
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [B], [N] [Y] épouse [B]
C/
[E] [P] veuve [R]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
Me Laura CEBERIO-NERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 FEVRIER 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [N] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/00355 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z76K
Vu le jugement du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R],
Vu la requête du conseil de Mme [E] [P] veuve [R], Me Laura CEBERIO-NERY du 23 décembre 2024, signalant une erreur matérielle,
Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations jusqu’au 3 février 2025 et les conclusions de Me Benoît BOUTHIER, avocat de M. [X] [B] et Mme [N] [B] née [Y], notifiées le 28 janvuer 2025, s’opposant à la demande et sollicitant une rectification du jugement en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Il y a lieu de rectifier le jugement du 28 novembre 2024, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, conformément à la motivation du jugement, qui, en équité, a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles, au lieu de lire :-Condamne Mme [E] [P] veuve [R] à verser à M. [X] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de lire : -Rejette les demandes de M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’argument selon lequel le partage en nature aurait dû être ordonné, et non l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ce qui au demeurant n’est pas incompatible et était sollicité par les consorts [B], ne relève pas d’une erreur matérielle, ce qui conduit à débouter ceux-ci de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête , par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification du jugement en date du 28 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistrée sous le N°RG 22/04869 - minute 2024/00625 en ce que, au lieu de lire :
“
-Condamne Mme [E] [P] veuve [R] à verser à M. [X] [B] et Mme [N] [Y] épouse [B] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il y a lieu de lire :
“
-Rejette les demandes de M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] et Mme [E] [P] veuve [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile”,
- Déboute M. [X] [B], Mme [N] [B] née [Y] de leur demande.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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